JURITEXT000007012730 CXCXAX1984X04X01X00123X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/27/JURITEXT000007012730.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 avril 1984, 83-10.100, Publié au bulletin 1984-04-03 Cour de cassation Cassation 83-10100 Bulletin 1984 I N. 123 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon, Chambre 1, 1982-10-27 1982-10-27 Pdt M. Joubrel Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen Rapp. M. Bornay SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES INONDATIONS AFFECTANT DEPUIS 1975 LE DEUXIEME SOUS-SOL DE LA RESIDENCE LA SOURCE, DONT SE PLAIGNAIT LE SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE CET IMMEUBLE, ETAIT DU A LA FAUTE DE LA SOCIETE PERROUD, MAITRE D'X..., QUI AVAIT NEGLIGE DE VERIFIER LA NATURE DU SOL ET N'AVAIT PAS TENU COMPTE DU NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE EXISTANT AU LIEU D'IMPLANION DE L'IMMEUBLE, A DECIDE QU'IL Y SERAIT REMEDIE PAR L'AMENAGEMENT D'UN CUVELAGE ET A DECLARE LA CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT, ASSUREUR DE LA SOCIETE PERROUD, TENUE A GARANTIE ; QU'ELLE A ECARTE LE CAS D'EXCLUSION RESULTANT DE L'ARTICLE 6 C J DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE, INVOQUE PAR L'ASSUREUR, AU MOTIF QU'IL NE VISAIT QUE DES "DOMMAGES" TANDIS QUE LA MALFACON DONT LA REPARATION EST DEMANDEE TOUCHE "AUX OUVRAGES EUX-MEMES" ET QUE LE SYNDICAT "NE RECLAME PAS REPARATION DE DOMMAGES RESULTANT DU DEFAUT D'ETANCHEITE DU SOUS-SOL" ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'ELLE AVAIT PRECEDEMMENT ENONCE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEMANDAIT "REPARATION DE SES DOMMAGES", ET ALORS QUE LA CLAUSE 6-C-J PRECITEE EXCLUT DE FACON ABSOLUE LA GARANTIE DES DOMMAGES RESULTANT DES DEFAUTS D'ETANCHEITE CONCERNANT LES OUVRAGES TELS QUE "CUVELAGES, CAVES ET SOUS-SOLS ET RESULTANT DE L'ABSENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX NECESSAIRES", LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION DES PARTIES, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Dénaturation - Garantie - Exclusion - Entreprise - Dommages provenant des défauts d'étanchéité et résultant de l'absence d'exécution des travaux nécessaires. * ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Garantie - Exclusion - Entreprise - Dommages provenant des défauts d'étanchéité et résultant de l'absence d'exécution des travaux nécessaires. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Dommages provenant des défauts d'étanchéité et résultant de l'absence d'exécution des travaux nécessaires. * ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion de caractère général - Dommages provenant des défauts d'étanchéité et résultant de l'absence d'exécution des travaux nécessaires. * CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Assurance responsabilité - Garantie - Exclusion - Entreprise - Dommages provenant des défauts d'étanchéité et résultant de l'absence d'exécution des travaux nécessaires. Dénature les termes clairs et précis d'une clause d'exclusion de garantie figurant dans la police d'assurance d'un maître d'oeuvre, la Cour d'appel qui - après avoir constaté que les inondations affectant le sous-sol d'un immeuble étaient dues à des fautes du maître d'oeuvre, et décidé qu'il y serait remédié par l'aménagement d'un cuvelage - déclare l'assureur tenu à la garantie, au motif que le cas d'exclusion prévu par la clause litigieuse ne visait que des "dommages", tandus que les malfaçons dont la réparation était demandée touchaient aux ouvrages eux-mêmes et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "ne réclamait pas réparation du dommage résultant du défaut d'étanchéité du sous-sol". En effet, la Cour d'appel avait précédemment relevé que le syndicat des copropriétaires demandait "réparation de ses dommages" et la clause en cause excluait de façon absolue la garantie des dommages résultant des défauts d'étanchéité concernant les ouvrages, tels que les "cuvelages caves et sous-sol et résultant de l'absence d'exécution des travaux nécessaires". Code Civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.