JURITEXT000007012754 CXCXAX1983X10X05X00500X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/27/JURITEXT000007012754.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1983, 81-41.597 81-41.598, Publié au bulletin 1983-10-17 Cour de cassation Cassation 81-41597 81-41598 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 500 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Tourcoing 1981-04-14 1981-04-14 Pdt M. Astraud CDFF Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Astraud SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N 81 41 597 : VU L'ARTICLE 6 DU DECRET N 59-139 DU 7 JANVIER 1959 ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS TOUTE INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR ET PORTANT SUR UN DIFFEREND A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE, LE DEMANDEUR EST TENU, A PEINE DE NULLITE, D'APPELER A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE QUI POURRA PRESENTER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE TELLES CONCLUSIONS QUE DE DROIT ; ATTENDU QUE, M EUGENE X..., AYANT RECLAME A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING DONT IL ETAIT L'EMPLOYE UN RAPPEL DE SALAIRES, N'A PAS APPELE A L'INSTANCE PAR LUI INTRODUITE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ; QU'IL A AINSI MECONNU L'OBLIGATION A LUI IMPOSEE A PEINE DE NULLITE PAR LE TEXTE SUSVISE ; D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT INTERVENU NE SAURAIT ETRE MAINTENU ; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N 81 41 598 : VU L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE TOURCOING A PAYER A M X... UN RAPPEL DE SALAIRES CORRESPONDANT A UN AVANCEMENT DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET A LA SUITE D'UNE ERREUR ULTERIEUREMENT RECONNUE ET RECTIFIEE, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A RETENU QUE LES COMMISSIONS PARITAIRES REGIONALES PUIS NATIONALES AVAIENT EMIS L'AVIS QUE "L'ERREUR CONSTATEE NE CONSTITUAIT PAS UN VICE DE FORME DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE LA PROMOTION DE M X..." ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, D'UNE PART, L'ERREUR QU'ELLE SOIT DE FORME OU DE FOND NE POUVAIT ETRE CONSTITUTIVE D'UN DROIT ACQUIS, ET QUE, D'AUTRE PART, LES AVIS DES COMMISSIONS PARITAIRES DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE N'ONT QU'UNE VALEUR CONSULTATIVE ET NE S'IMPOSENT PAS AUX JURIDICTIONS SAISIES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU LE 14 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURCOING ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES REVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUBAIX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; 1) SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Action de l'agent contre la Caisse - Mise en cause du directeur régional de la Sécurité sociale - Nécessité. * PRUD'HOMMES - Procédure - Instance engagée par un agent d'un organisme de Sécurité sociale contre son employeur - Mise en cause du directeur régional de la Sécurité sociale - Absence - Effet. Il résulte de l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de Sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend à l'occasion du contrat de louage de service, le demandeur est tenu à peine de nullité, d'appeler à l'instance le Directeur Régional de la Sécurité sociale. 2) SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Décision l'accordant - Avancement consécutif à une erreur - Absence de droit acquis. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Décision l'accordant - Avancement consécutif à une erreur - Avis de la commission paritaire - Portée. L'erreur de forme ou de fond à la suite de laquelle un salarié d'un organisme de Sécurité sociale bénéficie indument d'un avancement ne saurait constituer pour ce dernier un droit acquis quel que soit en la matière les avis donnés par les commissions paritaires du personnel des organismes de Sécurité sociale avis n'ayant qu'une valeur consultative et ne s'imposant pas aux juridictions saisies. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-26 Bulletin 1981 V N. 471 P. 353 (CASSATION).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.