JURITEXT000007012788 CXCXAX1984X02X05X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/27/JURITEXT000007012788.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 février 1984, 82-16.186, Publié au bulletin 1984-02-01 Cour de cassation CASSATION 82-16186 Bulletin 1984 V N° 40 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Versailles, chambre 5, 1982-08-13 1982-08-13 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier Rapp. M. Donnadieu SUR LES DEUX MOYEN REUNIS : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE, LE 3 OCTOBRE 1977, M. LOUIS Y..., CONTREMAITRE A L'USINE DE GARGENVILLE DE LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, A TROUVE LA MORT DANS UNE CELLULE DE FILTRAGE DES GAZ, LE RATEAU SERVANT A AMEUBLIR LE LIT DE GRAVIER ET RELIE A UN ORDINATEUR QUI LE FAISAIT FONCTIONNER PAR INTERMITTENCE, SELON UN CYCLE RELATIVEMENT LONG, S'ETANT BRUSQUEMENT MIS EN MOUVEMENT ; ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR A L'ORIGINE DE CET ACCIDENT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QUE LA VICTIME AVAIT PERSONNELLEMENT COMMIS UNE FAUTE EN INTERVENANT SUR LE FILTRE SANS AVOIR, CONFORMEMENT AUX CONSIGNES DE SECURITE PORTEES A SA CONNAISSANCE, FAIT PROCEDER A LA CONDAMNATION DE L'APPAREIL PAR L'ELECTRICIEN DE SERVICE ET CONSIGNE SON INTERVENTION SUR LE REGISTRE PREVU A CET EFFET, A ESSENTIELLEMENT RETENU QUE CETTE IMPRUDENCE S'INSCRIVAIT DANS UNE HABITUDE GENERALE DE NON RESPECT DE CES CONSIGNES, QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE DAVANTAGE OBSERVEES PAR UN AUTRE CONTREMAITRE, M. X..., QUI, S'IL N'ETAIT PAS HABITUELLEMENT LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE M. Y..., ETAIT VIS-A-VIS DE CE DERNIER SUBSTITUE A L'EMPLOYEUR EN LA CIRCONSTANCE PUISQU'IL AVAIT ORGANISE LE TRAVAIL ET VERIFIE LA COUPURE DU COURANT, QU'EN OUTRE, L'ACCIDENT AVAIT REVELE L'INSUFFISANCE DES MESURES DE PRECAUTIONS PRISES EN CE DOMAINE PAR LA DIRECTION DE L'USINE DE GARGENVILLE ET QU'AINSI, EN N'ASSURANT PAS LA SECURITE TOTALE DES INTERVENTIONS EFFECTUEES SUR DES APPAREILS PARTICULIEREMENT DANGEREUX, CETTE DIRECTION, SUBSTITUEE A LA SOCIETE EMPLOYEUR, AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE QUI AVAIT ETE LA CAUSE DE L'ACCIDENT DU DECES DE M. Y... DONT LA FAUTE PERSONNELLE, CONSEQUENCE DE CE RELACHEMENT ET DE CETTE INSUFFISANCE N'ETAIT PAS DE NATURE A EN FAIRE DISPARAITRE LE CARACTERE INEXCUSABLE ; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LES MESURES ARRETEES PAR LA DIRECTION AVAIENT ETE MECONNUES PAR LA VICTIME ELLE-MEME QUI, EN SA QUALITE DE CONTREMAITRE ; RESPONSABLE DE LA SECURITE DES OUVRIERS PLACES SOUS SES ORDRES AVAIT LE DEVOIR DE VEILLER A LEUR APPLICATION ET SANS ETABLIR EN REVANCHE QU'EN L'ESPECE ELLES EUSSENT ETE DE TOUTE MANIERE IMPUISSANTES A PREVENIR LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT DONT, DE SON PROPRE AVEU, CERTAINES CIRCONSTANCES ETAIENT DEMEUREES INDETERMINEES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 AOUT 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Victime ayant la qualité de contremaître. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Défaut de surveillance - Non-rappel des consignes de sécurité. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Machine - Insuffisance du système de sécurité. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Cause inconnue. En l'état d'un accident mortel du travail survenu à un contremaître broyé par le rateau d'une cellule de filtrage de gaz qui, relié à un ordinateur le faisant fonctionner par intermittence, s'était brusquement mis en mouvement, manque de base légale l'arrêt qui retient une faute inexcusable de l'employeur en relevant que la faute de la victime qui avait pénétré dans la cellule sans avoir fait procéder à la condamnation de l'appareil et sans avoir consigné son intervention sur le registre prévu à cet effet s'inscrivait dans une habitude générale de non-respect des consignes et que la direction de l'usine n'avait pas assuré la sécurité totale des interventions sur des appareils particulièrement dangereux, tout en constatant que les mesures qu'elle avait arrêtées avaient été méconnues par la victime elle-même qui, en sa qualité de contremaître responsable de la sécurité des ouvriers placés sous ses ordres, avait le devoir de veiller à leur application et sans établir, en revanche qu'en la circonstance elles auraient été de toute manière impuissantes à prévenir la survenance de l'accident dont certaines circonstances étaient demeurées indéterminées. A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1970-01-14 bulletin 1970 V N° 23 p. 16 (REJET). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1973-02-07 bulletin 1973 V N° 68 p. 62 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1973-03-07 bulletin 1973 V N° 144 p. 130 (cassation). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1976-11-04 bulletin 1976 V N° 561 p. 458 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> Code de la sécurité sociale L468
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.