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JURITEXT000007012793

JURITEXT000007012793 CXCXAX1983X10X05X00510X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/27/JURITEXT000007012793.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1983, 83-61.512, Publié au bulletin 1983-10-19 Cour de cassation Cassation 83-61512 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 510 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Saint-Maur des Fossés 1983-10-14 1983-10-14 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Rpr M. Bargue SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 9 ET 16 DU DECRET N 83-495 DU 15 JUIN 1983 MODIFIE PAR LE DECRET N 83-613 DU 7 JUILLET 1983 ET L 34 DU CODE ELECTORAL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'INSCRIPTION DE M X... SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE "L'OMISSION PAR LE MAIRE DU NOM DE L'INTERESSE LORS DE LA COMPOSITION DE CES LISTES APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE NE CARACTERISAIT PAS L'ERREUR MATERIELLE PREVUE A L'ARTICLE L 34 SUSVISE ; ATTENDU CEPENDANT QU'EN NE PRECISANT PAS SI L'OMISSION AINSI RELEVEE RESULTAIT D'UNE DECISION DE L'AUTORITE CHARGEE D'ARRETER LES LISTES ELECTORALES APRES QU'ELLE EUT RECUEILLI L'AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, NON INSCRIPTION QUI N'AURAIT PU OUVRIR DROIT QU'A L'EXERCICE DU RECOURS PREVU A L'ARTICLE 9 DU DECRET SUSVISE, OU SI ELLE RESULTAIT D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE DE TRANSCRIPTION DU NOM DE L'INTERESSE APRES QU'EUT ETE RECONNUE PAR LE MAIRE SA QUALITE D'ELECTEUR, LE JUGE DU FOND QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 14 OCTOBRE 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT MAUR DES FOSSES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ETAIENT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT MAUR DES FOSSES, AUTREMENT COMPOSE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse primaire d'assurance maladie - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Erreur résultant de la transcription du nom de l'intéressé après qu'ait été reconnue sa qualité d'électeur par le maire après avoir recueilli l'avis de la commission administrative. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse d'allocations familiales - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Erreur résultant de la transcription du nom de l'intéressé après qu'ait été reconnue sa qualité d'électeur par le maire après avoir recueilli l'avis de la commission administrative. L'erreur purement matérielle au sens de l'article L 34 du code électoral, entraînant l'omission du nom d'un citoyen sur les listes électorales en vue des élections des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale ne peut résulter que de la transcription du nom de l'intéressé après qu'ait été reconnue sa qualité d'électeur par le maire après avoir recueilli l'avis de la commission administrative. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-10-19 (CASSATION) N. 83-61.512. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-10-19 (CASSATION) N. 83-61.513. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-10-19 (CASSATION) N. 83-61.514. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-10-19 (CASSATION) N. 83-61.515. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-10-19 (CASSATION) N. 83-61.516. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-10-19 (CASSATION) N. 83-61.517. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-10-19 (CASSATION) N. 83-61.518 Code électoral L34

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