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JURITEXT000007012805

JURITEXT000007012805 CXCXAX1983X11X03X00232X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/28/JURITEXT000007012805.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 novembre 1983, 81-70.757, Publié au bulletin 1983-11-22 Cour de cassation Sursis à statuer 81-70757 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 232 CHAMBRE_CIVILE_3 Juge de l'expropriation Versailles 1981-05-25 1981-05-25 Pdt M. Léon Av. Gén. M. Ortolland Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin Rpr M. Seignolle SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EXAMINEE D'OFFICE : ATTENDU QUE LE 10 NOVEMBRE 1981 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES, MME CHRISTINE SOPHIE A..., AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, A DECLARE SE POURVOIR, EN CASSATION AU NOM DE MARCEL Y... CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE LE 25 MAI 1981 PAR LE JUGE DU DEPARTEMENT DES YVELINES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHATOU ; QUE MME CHRISTINE SOPHIE A... S'EST PREVALUE D'UN POUVOIR DONNE LE 5 NOVEMBRE 1981 PAR MARCEL X... A M JEAN PIERRE Z..., AVOCAT AU MEME BARREAU DONT ELLE A DECLARE ETRE LA COLLABORATRICE ; ATTENDU QUE CETTE QUALITE QUI N'EST PAS CONTESTEE COMPORTE LE DROIT D'AGIR POUR LE COMPTE DE L'AVOCAT AUQUEL POURVOIR AVAIT ETE DONNE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 7 ET 8 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 ET 77 ET 78 DU DECRET N° 72-468 DU 98 JUIN 1972 ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ; SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MARCEL X... JUSTIFIE QU'IL A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES D'UNE REQUETE EN ANNULATION DE L'ARRETE DE CESSIBILITE DU 18 MAI 1981 PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES, VISE DANS L'ORDONNANCE ATTAQUEE ; QU'IL Y A LIEU DE SURSEOIR A STATUER EN ATTENTE DE LA DECISION RENDUE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE LE POURVOI ET SURSEOIT A STATUER ; CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat collaborateur de celui ayant reçu le pouvoir. * AVOCAT - Contrat de collaboration - Effet - Représentation des parties - Pouvoir spécial - Avocat collaborateur de celui ayant reçu le pouvoir. * AVOCAT - Représentation des parties - Mandat spécial - Expropriation pour cause d'utilité publique - Ordonnance d'expropriation - Cassation - Pourvoi. * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat collaborateur de celui ayant reçu le pouvoir. La qualité de collaborateur d'un autre avocat comporte le droit d'agir pour le compte de cet avocat auquel pouvoir a été donné, en exécution des dispositions combinées des articles 7 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 77 et 78 du décret n° 77-468 du 9 juin 1972. Dès lors, est recevable le pourvoi en cassation formé, dans une matière dispensée du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation par un avocat se prévalant d'un pouvoir donné par le demandeur au pourvoi à un autre avocat dont il a déclaré être le collaborateur. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-11-22 (RECEVABILITE ET SURSIS A STATUER) N. 81-70.758 COMMUNE DE CHATOU. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-11-22 (RECEVABILITE ET SURSIS A STATUER) N. 81-70.759 COMMUNE DE CHATOU. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-11-22 (RECEVABILITE ET SURSIS A STATUER) N. 81-70.760 COMMUNE DE CHATOU. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-10-26 Bulletin 1979 V N. 792 p. 587 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-11-22 Bulletin 1983 III N. 234 (IRRECEVABILITE). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-11-22 Bulletin 1983 III N. 235 (REJET). Décret 72-468 1972-06-09 ART. 77, ART. 78 LOI 71-1130 1971-12-31 ART. 7, ART. 8 Nouveau Code de procédure civile 984

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