JURITEXT000007012826 CXCXAX1984X12X01X00332X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/28/JURITEXT000007012826.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 décembre 1984, 83-13.904, Publié au bulletin 1984-12-11 Cour de cassation Cassation 83-13904 Bulletin 1984 I n° 332 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, chambre 1, 1983-05-02 1983-05-02 Pdt. M. Joubrel Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : Me Vuitton Rapp. M. Raoul Béteille SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE MELLE Y..., HOSPITALISEE EN MAISON DE SANTE A LA SUITE D'UNE DEPRESSION NERVEUSE, A TENTE DE SE SUICIDER PAR DEFENESTRATION ET S'EST BLESSEE ; QU'ELLE A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS LA MAISON DE SANTE ET L'ASSUREUR DE CELLE-CI, LESQUELS ONT APPELE EN GARANTIE LE DOCTEUR X..., MEDECIN RESIDANT DE L'ETABLISSEMENT ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA CLINIQUE RESPONSABLE ET A ACCUEILLI LE RECOURS EN GARANTIE "A CONCURRENCE DE MOITIE", AUX MOTIFS QUE LE MEDECIN DEVAIT "INFORMER LA CLINIQUE DU DANGER QU'IL POUVAIT Y AVOIR DE LAISSER A MELLE Y... L'OCCASION DE METTRE FIN A SES JOURS, CE QU'IL FIT PAS", MAIS QUE, "SI FAUTE IL Y A DE SA PART, IL CONVIENT PAR AILLEURS DE REMARQUER QUE LA MAISON DE SANTE CONNAISSAIT LES DEUX PRECEDENTES TENTATIVES DE SUICIDE DE MELLE Y... ET QU'ELLE DEVAIT PRENDRE LES PRECAUTIONS QUE SON ETAT IMPOSAIT", DE SORTE "QU'EN LAISSANT LA FENETRE DE SA CHAMBRE OUVERTE, MEME MOMENTANEMENT, ET CE SANS SURVEILLANCE, ELLE MANQUA A L'OBLIGATION DE MOYENS QUI LUI INCOMBAIT" ; ATTENDU QU'EN RETENANT AINSI LA RESPONSABILITE DU MEDECIN APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CLINIQUE CONNAISSAIT ELLE-MEME L'EXISTENCE DU DANGER PRESENTE PAR UN EVENTUEL DEFAUT DE SURVEILLANCE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS EXPLIQUE COMMENT LA FAUTE DU DOCTEUR X..., TELLE QU'ELLE VENAIT DE LA DEFINIR, C'EST-A-DIRE LE FAIT DE NE PAS AVOIR INFORME LA CLINIQUE DE CE DANGER, ETAIT NEANMOINS EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE LE DOCTEUR X... A RELEVER ET GARANTIR LA CLINIQUE MARIGNY ET LA COMPAGNIE GROUPE DE PARIS DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLES, L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; MEDECIN CHIRURGIEN - Responsabilité - Faute - Lien de causalité - Médecin exerçant dans une clinique psychiatrique - Suicide d'un malade - Défaut d'avertissement de la clinique de ses tendances suicidaires - Connaissance par celle-ci de ses précédentes tentatives de suicide. * CLINIQUE PRIVEE - Clinique psychiatrique - Responsabilité - Faute - Surveillance des malades - Suicide d'un malade - Recours contre son médecin résident - Défaut d'avertissement des tendances suicidaires du malade - Connaissance par la clinique de ses précédentes tentatives de suicide. * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Médecin-chirurgien - Médecin exerçant dans une clinique psychiatrique - Suicide d'un malade - Défaut d'avertissement de la clinique de ses tendances suicidaires - Connaissance par celle-ci de ses précédentes tentatives de suicide. Encourt la cassation l'arrêt qui - statuant sur les conséquences dommageables d'une tentative de suicide par défenestration commise par une personne hospitalisée dans une maison de santé - accueille pour partie l'action en garantie formée par la clinique, déclarée responsable du sinistre, contre son médecin résident, au motif qu'il aurait dû informer ladite clinique du danger qu'il pouvait y avoir de laisser au malade l'occasion de mettre fin à ses jours, tout en relevant, dans d'autres motifs, que la maison de santé savait que ce malade avait déjà tenté de se suicider et qu'elle avait cependant laissé la fenêtre de sa chambre ouverte sans surveillance. En effet, en admettant ainsi que la clinique connaissait l'existence du danger présenté par un éventuel défaut de surveillance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en n'expliquant pas comment la faute du médecin, telle que l'arrêt la définissait, était néanmoins en relation de cause à effet avec la survenance de l'accident. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1979-06-26 Bulletin 1979 I N° 193 p. 155 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 1, 1982-01-20 Bulletin 1982 I N° 34 p. 29 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.