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JURITEXT000007012834

JURITEXT000007012834 CXCXAX1984X06X01X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/28/JURITEXT000007012834.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 1, du 27 juin 1984, 83-13.102, Publié au bulletin 1984-06-27 Cour de cassation Cassation 83-13102 Bulletin 1984 I N° 212 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, chambre 3, 1983-04-01 1983-04-01 Pdt. M. Joubrel P.Av.Gén. M. Sadon Av. Demandeur : SCP Fortunet et Mattei-Dawance Rapp. M. Fabre Sur le moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1414 du Code civil ; Attendu que pour accueillir le contredit formé le 3 avril 1981 par M. Robert X... à l'ordonnance d'injonction de payer à Mme Y..., commerçante en meubles, le prix d'un salon de quatre pièces que Mme Robert X... reconnaissait avoir acheté à celle-ci, au cours de la communauté conjugale, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à constater qu'il n'est pas produit de bulletin de commande ou de bon de livraison et à retenir qu'il n'est pas établi que ce mobilier ait été effectivement livré à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme X... déclarait que le salon avait été livré au domicile conjugal et soutenait que son engagement avait été contracté, d'une part, pour l'entretien du ménage, ce que le premier juge avait admis, et, d'autre part, du consentement de son mari qui l'avait accompagnée chez la commerçante pour choisir le tissu du salon, la Cour d'appel, en n'examinant pas ces moyens dont pouvait dépendre l'engagement de la communauté et la solution du litige, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé qu'à l'égard de Mme X..., M. X... n'était pas tenu à la dette, l'arrêt rendu entre les parties le 1er avril 1983 par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges. CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Communauté entre époux - Passif - Dette contractée par la femme - Dette contractée, du consentement du mari, pour l'entretien du ménage. * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par la femme - Consentement du mari - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire. * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par la femme - Dette contractée pour les besoins du ménage - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire. Est dépourvu de base légale, au regard de l'article 1414 du Code civil, l'arrêt qui déboute le vendeur d'un salon - acheté par l'épouse au cours de la communauté conjugale - de son action en paiement dirigée contre le mari, sans examiner les moyens invoqués devant la Cour d'appel et tirés du fait que ledit salon avait été livré au domicile conjugal et que l'engagement de l'épouse avait été contracté, d'une part, pour l'entretien du ménage, d'autre part, du consentement de son mari. De l'examen de ces moyens pouvait, en effet, dépendre l'engagement de la communauté et la solution du litige. Code civil 1414

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