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JURITEXT000007012840

JURITEXT000007012840 CXCXAX1984X06X02X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/28/JURITEXT000007012840.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 juin 1984, 83-12.298, Publié au bulletin 1984-06-14 Cour de cassation Cassation 83-12298 Bulletin 1984 II n° 107 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1983-01-12 1983-01-12 Pdt M. Simon Conseiller doyen Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier Rapp. M. Fusil Sur le moyen unique : Vu les articles 1475 et 1484, 3° du nouveau Code de procédure civile, applicables à la cause ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si l'arbitre a le pouvoir de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent la sentence, conformément aux articles 462 et 463 du même Code, il n'a pas celui de la rectifier s'il s'est prononcé sur choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'était demandé ; Qu'en application du second, un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort est ouvert si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort le 13 juin 1981, qui avait fait à la société Sertec certaines dépenses et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts envers la société Delta-Sertec, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1983) énonce que le grief fait à la sentence est exclusivement celui d'avoir statué ultra petita et qu'un tel vice ne peut, le cas échéant, être réparé que par l'arbitre lui-même, conformément à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 12 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes. ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Sentence non conforme à la mission conférée. * ARBITRAGE - Arbitre - Pouvoirs - Erreur matérielle - Rectification. * ARBITRAGE - Arbitre - Pouvoirs - Limites - Prononcé sur choses non demandées. * ARBITRAGE - Arbitre - Pouvoirs - Limites - Ultra-petita - Portée. * ARBITRAGE - Arbitre - Pouvoirs - Ultra-petita - Rectification (non). * ARBITRAGE - Sentence - Rectification - Prononcé sur choses non demandées (non). * ARBITRAGE - Sentence - Rectification - Ultra-petita (non). Il résulte de l'article 1475 du nouveau Code de procédure civile que si l'arbitre a le pouvoir de réparer les erreurs et les omissions matérielles qui affectent la sentence, conformément aux articles 462 et 463 du même Code, il n'a pas celui de la rectifier s'il s'est prononcé sur choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'était demandé. En application de l'article 1484, 3° du nouveau Code de procédure civile, un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort est ouvert si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort, énonce que le grief fait à la sentence est exclusivement celui d'avoir statué "ultra petita" et qu'un tel vice ne peut, le cas échéant, être réparé que par l'arbitre lui-même, conformément à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile. Nouveau Code de procédure civile 1475, 1484 3°, 462, 463, 464

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