JURITEXT000007012844 CXCXAX1983X10X05X00529X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/28/JURITEXT000007012844.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1983, 82-11.724, Publié au bulletin 1983-10-24 Cour de cassation Cassation 82-11724 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 529 CHAMBRE_SOCIALE 1981-12-04 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Synvet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA SECTION III DU CHAPITRE VII DU TITRE III DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE DU 27 MARS 1972 ; ATTENDU QUE CE TEXTE FIXE D'UNE FACON IMPERATIVE LES CONDITIONS GENERALES EXIGEES POUR LA PRISE EN CHARGE DES PROTHESES ADJOINTES ET DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME LORSQUE LE PORT DE LA PROTHESE EST IMPOSE PAR LES NECESSITES PROFESSIONNELLES ; ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE LA POSE DE L'APPAREIL PROVISOIRE DE HUIT DENTS DE M Y..., LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE, SELON L'EXPERT X..., LA POSE DE CET APPAREIL POUVAIT POUR DES RAISONS ESTHETIQUES TROUVER SON INDICATION CHEZ CE PATIENT, QUI EST COMMERCANT, ET QU'IL EXISTAIT EN CONSEQUENCE UNE INDICATION PARTICULIERE DE REMPLACER LES DENTS ABSENTES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CET APPAREIL DE PROTHESE DENTAIRE ADJOINTE QUI ETAIT PROVISOIRE NE RETABLISSAIT QUE TROIS COUPLES DE PREMOLAIRES EN ANTAGONISME PHYSIOLOGIQUE, ET NON LES CINQ COUPLES EXIGES PAR LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS VISEE CI-DESSUS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 4 DECEMBRE 1981 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AMIENS AUTREMENT COMPOSEE ; SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Frais dentaires - Frais de prothèse dentaire - Remboursement - Remboursement à titre professionnel - Conditions. * SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Frais dentaires - Frais de prothèse dentaire - Prothèse provisoire. * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais dentaires - Frais de prothèse dentaire - Prothèse provisoire. * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais dentaires - Frais de prothèse dentaire - Remboursement - Remboursement à titre professionnel - Conditions. L'article 1er de la section III du chapitre VII du titre III de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 fixe d'une façon impérative les conditions générales exigées par la prise en charge de prothèses adjointes et doit recevoir application même lorsque le port de la prothèse est imposé par les nécessités professionnelles. En conséquence, une caisse mutuelle régionale n'est pas tenue de prendre en charge la pose d'un appareil de prothèse dentaire adjointe provisoire au motif que cet appareil répondait à des exigences esthétiques liées à la profession du patient, dès lors qu'il ne rétablissait que trois couples de prémolaires en antagonisme physiologique et non les cinq couples exigés par la nomenclature des actes professionnels précités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-03-17 Bulletin 1976 V N. 181 P. 149 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-03-08 Bulletin 1979 V N. 227
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.