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JURITEXT000007012952

JURITEXT000007012952 CXCXAX1984X02X05X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/29/JURITEXT000007012952.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 février 1984, 83-60.947, Publié au bulletin 1984-02-14 Cour de cassation Cassation 83-60947 Bulletin 1984 V N° 62 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'Instance de Lamentin, 1983-05-06 1983-05-06 Pdt M. Mac Aleese Conseiller le plus ancien Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rapp. M. Bonnet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 433-10 ALINEA 2 ET L. 433-13 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ; ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES PREVOIT QU'AU PREMIER TOUR DU SCRUTIN DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, CHAQUE LISTE DE CANDIDATS EST ETABLIE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ; QUE, PAR SUITE, EN DISPOSANT DANS SON ALINEA 2 QUE LE CHEF D'ENTREPRISE DOIT INVITER LES ORGANISATIONS SYNDICALES "INTERESSEES" A ETABLIR LA LISTE DE LEURS CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MEMBRE DE CE COMITE, L'ARTICLE L. 433-13 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL N'A ENTENDU VISER QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, SEULES HABILITEES A PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ; ATTENDU QUE POUR ANNULER LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DONT LE PREMIER TOUR A EU LIEU LE 13 AVRIL 1983 AU CLUB MEDITERRANEE, VILLAGE "LES BOUCANIERS" A SAINTE ANNE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A INTERPRETE CETTE DISPOSITION COMME EXCLUANT TOUTE NOTION DE REPRESENTATIVITE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR A L'EGARD DES ORGANISATIONS SYNDICALES "INTERESSEES" CONCERNAIENT L'ENSEMBLE DE CELLES QUI ETAIENT CONSTITUEES DANS L'ENTREPRISE ; QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAMENTIN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FORT DE FRANCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Candidat - Présentation - Premier tour de scrutin - Organisations syndicales représentatives - Exclusion des organisations syndicales n'ayant pas ce caractère. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales représentatives - Monopole de présentation des candidats au premier tour de scrutin. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Premier tour - Candidats - Présentation - Monopole des organisations syndicales représentatives. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidat - Présentation - Premier tour de scrutin - Organisations syndicales représentatives - Exclusion des organisations syndicales n'ayant pas ce caractère. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisations syndicales représentatives - Monopole de présentation des candidats au premier tour de scrutin. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Premier tour - Candidats - Présentation - Monopole des organisations syndicales représentatives. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Elections - Comité d'entreprise - Candidats - Liste de candidats - Monopole de présentation au premier tour de scrutin. En disposant que le chef d'entreprise doit inviter les organisations syndicales "intéressées" à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise, l'article L 433-13 (alinéa 2) nouveau du code du travail n'a entendu viser que les organisations syndicales représentatives seules habilitées, aux termes de l'article L 433-10 alinéa 2 nouveau du même code à présenter des listes de candidats au premier tour du scrutin pour l'élection des membres de ce comité. En conséquence, viole les textes précités le tribunal d'instance qui, pour annuler le premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, décide que l'article L 433-13 alinéa 2) nouveau du code du travail exclut toute notion de représentativité et que l'obligation faite à l'employeur à l'égard des organisations syndicales "intéressées" concerne l'ensemble de celles qui sont constituées dans l'entreprise. A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1983-06-23, bulletin 1983 V N° 361 p. 257 (Cassation partielle)<br/> Code du Travail L433-13 al. 2, L433-10 al. 2 Loi 82-915 1982-10-28

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