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JURITEXT000007012988

JURITEXT000007012988 CXCXAX1983X10X05X00532X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/29/JURITEXT000007012988.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1983, 81-41.339, Publié au bulletin 1983-10-24 Cour de cassation Cassation 81-41339 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 532 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre 5) 1980-11-18 1980-11-18 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen Rpr M. Gaillac SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL, L 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE LA BRESSE A PAYER A M LOUIS X..., REPRESENTANT DE COMMERCE, UN RAPPEL DE COMMISSION SUR DES MARCHES CONCLUS AVEC DES ADMINISTRATIONS SUR APPEL D'OFFRES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE CONTRAT DE REPRESENTATION DE M X... N'EXCLUAIT AUCUN PRODUIT DE LA SOCIETE, AUCUNE MODALITE DE CONTRAT AVEC LES CLIENTS ET AUCUN CIRCUIT DE VENTE ET QUE L'EXCLUSION DES COMMISSIONS SUR LES MARCHES REALISES PAR ADJUDICATION NE S'INSCRIVAIT NI DANS LES TERMES DU CONTRAT NI DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA REALISATION DES MARCHES SUR APPEL D'OFFRES NE RESULTE QUE DE LA COMPARAISON DES OFFRES EFFECTUEES PAR LES DIFFERENTES ENTREPRISES INTERESSEES, LE REPRESENTANT N'Y AYANT AUCUNE PART, NI SA PERSONNALITE NI CELLE DE L'ENTREPRISE N'ETANT PRISES EN CONSIDERATION ; QU'A DEFAUT DE STIPULATIONS EXPRESSES DANS LE CONTRAT OU FAUTE PRATIQUE CONTRAIRE SUIVIE ENTRE LES PARTIES, M X... NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE COMMISSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 18 NOVEMBRE 1980 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Cause - Intervention du représentant - Commissions sur marchés avec appel d'offres - Absence d'influence de la personnalité du représentant ou de l'entreprise - Portée. Viole les articles 1315 du Code civil, L 751-1 et suivants du Code du travail la Cour d'appel qui pour condamner un employeur à verser à un représentant de commerce des commissions pour des marchés conclus avec des administrations sur appel d'offres, relève que le contrat de représentation n'excluait aucun produit de la société, aucune modalité de contrat avec les clients et aucun circuit de vente et que l'exclusion des commissions sur les marchés réalisés par adjudication n'était pas prévu dans le contrat alors que la réalisation des marchés sur appel d'offres ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les entreprises concernées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité ni celle de l'entreprise n'étant prise en considération et qu'ainsi l'intéressé ne pouvait prétendre à aucune commission à défaut de stipulation contractuelle expresse ou de pratique contraire suivie entre les parties. Code civil 1315 Code du travail L751-1 S.

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