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JURITEXT000007013103

JURITEXT000007013103 CXCXAX1983X10X05X00494X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/31/JURITEXT000007013103.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1983, 83-61.231, Publié au bulletin 1983-10-14 Cour de cassation REJET 83-61231 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 494 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Versailles 1983-10-12 1983-10-12 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. de Saint-Blancard Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 34 DU CODE ELECTORAL, 18 ET 19 DE LA LOI N 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982, 8, 9 ET 16 DU DECRET N 83-495 DU 15 JUIN 1983 : ATTENDU QUE M RENE X... Y... AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS TENDANT A SON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, ALORS QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS D'ELECTORAT PREVUES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 17 DECEMBRE 1982 SUSVISEE ; MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS RECLAME SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET N 83-495 DU 15 JUIN 1983, ET QU'UNE ATTESTATION DU MAIRE DE SA RESIDENCE PRECISAIT QUE CE DEFAUT D'INSCRIPTION ETAIT DU AU FAIT QUE LES DOCUMENTS NECESSAIRES N'ETAIENT PAS PARVENUS A LA MAIRIE, LE JUGE DU FOND EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CETTE CIRCONSTANCE NE CONSTITUAIT PAS UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE, AU SENS DE L'ARTICLE L 34 DU CODE ELECTORAL, C'EST-A-DIRE UNE ERREUR DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI AVAIT ARRETE LA LISTE, QUE L'INTERESSE N'AVAIT DONC PU VALABLEMENT LE SAISIR DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 16 DU DECRET N 83-495 DU 15 JUIN 1983 ET QUE SON RECOURS NE POUVAIT ETRE ACCUEILLI ; QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 OCTOBRE 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES ; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse primaire d'assurance maladie - Conseil d'administration - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Défaut d'inscription dû à la circonstance que les documents nécessaires n'étaient pas parvenus à la mairie. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse d'allocations familiales - Conseil d'administration - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observations des formalités légales - Défaut d'inscription dû à la circonstance que les documents nécessaires n'étaient pas parvenus à la mairie. Ne constitue pas une erreur purement matérielle au sens de l'article L 34 du code électoral, c'est-à-dire une erreur de l'autorité administrative chargée d'arrêter la liste électorale pour les élections aux conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, le défaut d'inscription sur cette liste dû à la circonstance que les documents nécessaires n'étaient pas parvenus à la mairie. Cette constatation justifie le refus opposé par le juge d'instance à l'inscription de l'intéressé sur le fondement de l'article L 34 précité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-12-07 Bulletin 1982 V N. 686 p. 505 (REJET)<br/> Code électoral L34

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