JURITEXT000007013210 CXCXAX1984X06X02X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/32/JURITEXT000007013210.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 juin 1984, 83-11.873, Publié au bulletin 1984-06-14 Cour de cassation Cassation 83-11873 Bulletin 1984 II n° 108 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon, 1983-03-02 1983-03-02 Pdt M. Simon Conseiller doyen Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin Rapp. M. Billy Sur le moyen relevé d'office après observation des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 559 et 567 du Code de procédure civile ; Attendu que la saisie-arrêt rend indisponible entre les mains du tiers saisi, sauf cantonnement, la totalité des sommes dont il est débiteur ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'à la suite du divorce des époux Y... X..., Z... Marie X... était créancière d'une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire mais qu'elle devait rembourser à M. François Y... une partie des charges grevant son logement ; que pour avoir paiement de la part de la taxe locative incombant à son ancienne épouse, M. Y... avait, avec l'autorisation du juge, saisi-arrêté entre ses propres mains la créance de prestation compensatoire ; que sans avoir contesté cette première saisie, ni sollicité son cantonnement, Mme Marie X... a, pour avoir paiement de la prestation compensatoire, saisi-arrêté les comptes bancaires de M. Y... ; que celui-ci a demandé la nullité de cette seconde saisie-arrêt ; Attendu que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel énonce que la première saisie pratiquée par M. Y... n'interdisait pas à son ex-épouse de pratiquer en vertu de son titre, une saisie-arrêt entre les mains des tiers débiteurs de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'indisponibilité de la créance de prestation compensatoire résultant de la première saisie et qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 2 mars 1983 par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon. SAISIE ARRET - Effets - Immobilisation de la somme saisie - Blocage de la totalité de cette somme - Portée - Nouvelle saisie-arrêt pratiquée pour avoir paiement de la créance saisie-arrêtée. * DIVORCE - Prestation compensatoire - Saisie-arrêt - Portée - Nouvelle saisie pour avoir paiement de la prestation compensatoire saisie-arrêtée. * SAISIE ARRET - Conditions - Créance exigible - Indisponibilité de la créance résultant d'une première saisie - Portée. La saisie-arrêt rend indisponible entre les mains du tiers saisi, sauf cantonnement, la totalité des sommes dont il est débiteur. Méconnaît par suite l'indisponibilité d'une créance de prestation compensatoire résultant d'une première saisie effectuée, entre ses propres mains, par l'époux débiteur de ladite prestation la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en nullité d'une seconde saisie-arrêt effectuée sur les comptes bancaires de son ex-conjoint par l'époux créancier de ladite prestation qui n'avait pas contesté la première saisie, ni sollicité son cantonnement, énonce que la première saisie pratiquée par l'époux débiteur n'interdisait pas à l'époux créancier de la prestation de pratiquer, en vertu de son titre, une saisie-arrêt entre les mains des tiers débiteurs de son ex-conjoint. Code de Procédure civile 559, 567
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.