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JURITEXT000007013249

JURITEXT000007013249 CXCXAX1983X12X03X00272X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/32/JURITEXT000007013249.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1983, 81-14.793, Publié au bulletin 1983-12-20 Cour de cassation Cassation 81-14793 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 272 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 11) 1981-05-06 1981-05-06 Pdt M. Léon Av.Gén. M. Ortolland Av. Demandeur : M. Defrenois Rpr M. Garbit SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, POUR DEROGER PENDANT SON COURS AUX DISPOSITIONS DES CHAPITRES 1 A IV DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE BAIL DOIT ETRE CONCLU APRES L'ENTREE DU PRENEUR DANS LES LIEUX ET POUR UNE DUREE DE SIX ANNEES AU MOINS ; ATTENDU QUE POUR DECLARER CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 LE CONTRAT DE LOCATION SIGNE LE 3 SEPTEMBRE 1973 ENTRE MME X..., BAILLERESSE, ET M Y..., PRENEUR, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 6 MAI 1981) RETIENT QUE M Y... OCCUPAIT LES LIEUX EN VERTU D'UN TITRE REGULIER A LA DATE DE LA CONCLUSION DU BAIL DE SIX ANS, ET QUE LA FIXATION RETROACTIVE DE L'EFFET DE CE BAIL AU 1ER JUILLET 1973, DATE DE L'ENTREE DU PRENEUR DANS LES LIEUX NE NUIT PAS A LA VALIDITE DE LA CONVENTION DONT LA CONCLUSION EST POSTERIEURE A L'OCCUPATION ; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA DATE DE L'ENTREE DANS LES LIEUX DU LOCATAIRE COINCIDAIT AVEC CELLE DE LA PRISE D'EFFET DU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 6 MAI 1981 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 ter - Conditions d'application - Bail conclu après l'entrée du preneur dans les lieux - Bail rétroagissant à la date d'entrée dans les lieux. Aux termes de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 pour déroger pendant son cours aux dispositions des chapitres I à IV de ladite loi, le bail doit être conclu après l'entrée du preneur dans les lieux et pour une durée de six ans au moins. Viole ce texte la Cour d'appel qui, pour déclarer un contrat de location conclu en application de l'article 3 ter, retient que le preneur occupait régulièrement les lieux à la date de la conclusion du bail de six ans et que la fixation rétroactive par les parties de l'effet du bail à la date de l'entrée du preneur dans les lieux ne nuit pas à la validité de cette convention, tout en constatant que la date de l'entrée dans les lieux du locataire coïncidait avec celle de la prise d'effet du bail. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-04-03 Bulletin 1973 III N. 250 P. 181 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-28 Bulletin 1977 III N. 155 P. 118 (REJET) et les arrêts cités.<br/> LOI 48-1360 1948-09-01 ART. 3 ter

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