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JURITEXT000007013306

JURITEXT000007013306 CXCXAX1984X01X05X00024X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/33/JURITEXT000007013306.xml ARRET COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, du 18 janvier 1984, 82-13.567, Publié au bulletin 1984-01-18 Cour de cassation CASSATION 82-13567 BULLETIN 1984 V N. 24 CHAMBRE_SOCIALE 1982-01-26 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rapp. M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 37 DU DECRET N°61-294 DU 31 MARS 1961 MODIFIE PAR LE DECRET N° 70-152 DU 19 FEVRIER 1970 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CAS DE DEMANDE PAR L'ASSURE DES PRESTATIONS PREVUES A L'ARTICLE 1106-2 DU CODE RURAL, L'ORGANISME D'ASSURANCE MALADIE QUI CONTESTE L'ORIGINE MORBIDE DU RISQUE SURVENU, DOIT, SOUS PEINE D'ETRE TENU AU VERSEMENT DES PRESTATIONS, APPELER EN INTERVENTION FORCEE LE OU LES ASSUREURS GARANTISSANT LE RISQUE ACCIDENTS ; ATTENDU QUE M X..., AYANT ETE VICTIME EN OCTOBRE 1977 D'UNE CHUTE DANS LES ESCALIERS, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A LAQUELLE IL ETAIT AFFILIE POUR LA COUVERTURE DU RISQUE MALADIE, A, AU MOTIF QU'ILS AVAIENT ETE ENTRAINES PAR CET ACCIDENT, REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE SON SEJOUR DANS L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER OU IL AVAIT ETE ADMIS LE 23 OCTOBRE 1977 ; QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE L'A DEBOUTE DE SON RECOURS SANS QU'IL RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA COMPAGNIE LA FRANCE AUPRES DE LAQUELLE IL AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE CONTRE LE RISQUE ACCIDENTS AIT ETE APPELEE EN LA CAUSE ; EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE LE 26 JANVIER 1982 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ; AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Maladie - Prestations - Soins consécutifs à un accident - Origine morbide de l'accident - Contestation - Mise en cause de l'assureur couvrant le risque accident - Nécessité. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission régionale d'invalidité - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Agriculture - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Maladie - Contestation sur l'origine du risque - Mise en cause de l'assureur couvrant le risque accidents. Il résulte de l'article 37 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961, modifié par le décret n. 70-152 du 19 février 1970, qu'en cas de demande par l'assuré des prestations prévues à l'article 1106-2 du Code rural, l'organisme d'assurance maladie qui conteste l'origine morbide du risque survenu doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs garantissant le risque accident. Encourt donc la cassation la décision de la Commission nationale technique qui déboute l'assuré de son recours contre le refus de prise en charge qui lui avait été opposé par l'organisme d'assurance maladie sans qu'il résulte ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que l'assureur couvrant le risque accidents ait été appelé en la cause. A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1971-01-07, Bulletin 1971 V N. 10 P. 8 (REJET). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1972-05-09, Bulletin 1972 V N. 327 P. 300 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1979-01-24, Bulletin 1979 V N. 64 P. 46 (CASSATION). CODE RURAL 1106-02 DECRET 61-294 1961-03-31 ART. 37 DECRET 70-152 1970-02-19 MR2 LOI 61-294 1961-03-31 ART. 37 LOI 61-89 1961-01-25

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