JURITEXT000007013339 CXCXAX1983X11X03X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/33/JURITEXT000007013339.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 1983, 82-13.249, Publié au bulletin 1983-11-30 Cour de cassation Cassation 82-13249 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 253 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Bastia (Chambre civile) 1982-03-29 1982-03-29 Pdt M. Léon Av. Gén. M. Rocca Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rpr M. Paulot Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'entrepreneur, tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vices, est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé, à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; Attendu que pour exonérer la société Garczinski et Traploir de toute responsabilité dans le fonctionnement défectueux de la station d'épuration qu'elle avait construite, l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mars 1982) retenant qu'à l'époque de la construction il n'était pas possible de faire mieux, le système biologique mis en place étant le seul à exister, en a déduit que l'entrepreneur ne pouvait prévoir les désordres qui se sont produits ; Qu'en statuant ainsi alors que le seul fait qu'une technique ait été courante et considérée comme valable à l'époque où elle a été employée ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 29 mars 1982 par la Cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Exonération - Force majeure - Vice inhérent à la technique employée - Technique courante et considérée comme valable. * ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Imputabilité - Exonération - Force majeure - Vice inhérent à la technique employée - Technique courante et considérée comme valable. * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Force majeure - Définition - Vice inhérent à la technique employée - Technique courant et considérée comme valable. L'entrepreneur tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vices est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère. Viole dès lors l'article 1147 la Cour d'appel qui pour exonérer une entreprise de toute responsabilité dans le fonctionnement d'une station d'épuration qu'elle a construite, retient qu'il n'était pas possible de faire mieux à l'époque de la construction où le système biologique mis en place était le seul à exister, alors que le seul fait qu'une technique ait été, à l'époque où elle a été employée, courante et considérée comme valable, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-05-17 Bulletin 1983 III N. (CASSATION) et les arrêts cités Code civil 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.