JURITEXT000007013375 CXCXAX1983X11X05X00571X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/33/JURITEXT000007013375.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1983, 82-13.653, Publié au bulletin 1983-11-23 Cour de cassation Cassation 82-13653 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N° 571 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel RIOM (Audience solennelle) 1982-04-15 1982-04-15 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Donnadieu SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N°73-1200 DU 27 SEPTEMBRE 1973 ; ATTENDU QUE M Z... DE LA CHAPELLE, AYANT ETE VICTIME, LE 8 MAI 1974, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE BOUSSOIS SOUCHON NEUVSEL DANONE (BSN) D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M Y... FUT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN REPRESENTANT LE PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME ETAIT INSUFFISANTE POUR PERMETTRE LE PAIEMENT DE LA CREANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET LE REMBOURSEMENT A L'EMPLOYEUR DU COMPLEMENT DE SALAIRES VERSE PAR LUI A LA VICTIME PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE A DIT QU'UN PARTAGE AU MARC X... AU PRORATA DE LEURS CREANCES RESPECTIVES AURAIT LIEU SUR LE PREJUDICE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ET QUE L'EMPLOYEUR OBTIENDRAIT LE REMBOURSEMENT DU SURPLUS DE SA CREANCE SUR LA PART D'INDEMNITE ALLOUEE AU TITRE DES PREJUDICES DE CARACTERE PERSONNEL ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 RESTREIGNANT L'ASSIETTE DU RECOURS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SAURAIENT ETRE ETENDUES DE PLEIN DROIT AUX RAPPORTS ENTRE LE TIERS RESPONSABLE ET D'AUTRES CREANCIERS EN SORTE QUE, SAUF DES DISPOSITIONS PARTICULIERES, L'EMPLOYEUR EST ADMIS A EXERCER SON RECOURS SUR L'ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL ; D'OU IL SUIT QU'EN LIMITANT SON RECOURS SUR LES INDEMNITES REPARANT LE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ET EN REDUISANT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES REMBOURSEMENTS REVENANT A LA CAISSE AU TITRE DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 15 AVRIL 1982 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec l'employeur - Loi du 27 décembre 1973 - Application à l'employeur (non). * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Concours entre eux - Loi du 27 décembre 1973 - Application à l'employeur (non). * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Loi du 27 décembre 1973 - Champ d'application. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec l'employeur - Complément de salaire versé durant l'invalidité de la victime. Les dispositions de la loi du 27 décembre 1973 restreignant l'assiette du recours des organismes de sécurité sociale ne sauraient être étendues de plein droit aux rapports entre le tiers responsable et d'autres créanciers en sorte que, sauf stipulations particulières, l'employeur qui a versé à la victime un complément de salaire durant la période d'incapacité temporaire est admis à exercer son recours sur l'ensemble des indemnités allouées en réparation du préjudice corporel. Par suite, lorsque ces indemnités sont insuffisantes pour permettre de couvrir les dépenses de la Caisse et de l'employeur, c'est à tort qu'une Cour décide qu'un partage au marc le franc, au prorata de leurs créances respectives aura lieu sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique et que l'employeur obtiendra le remboursement du surplus de sa créance sur la part d'indemnité allouée au titre des préjudices de caractère personnel. Ce faisant la Cour d'appel a en effet, limité le recours de l'employeur sur les indemnités réparant le préjudice de caractère personnel et réduit par voie de conséquence, les remboursements revenant à la Caisse au titre de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-28 Bulletin 1981 V N° 76 p. 55 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 Bulletin 1983 N° 572 (REJET) et les arrêts cités LOI 73-1200 1973-12-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.