JURITEXT000007013384 CXCXAX1983X10X05X00496X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/33/JURITEXT000007013384.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1983, 80-42.298, Publié au bulletin 1983-10-17 Cour de cassation Cassation 80-42298 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 496 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre sociale) 1980-02-05 1980-02-05 Pdt M. Astraud CDFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier Rpr M. Nérault Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'article 21 de la convention collective pour le personnel des restaurants publics ; Attendu que pour condamner la société Servair à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., qu'elle avait licencié le 7 juillet 1978 en raison d'une absence pour maladie dépassant le délai de protection de six mois prévu à la convention collective pour le personnel des restaurants publics, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait à l'employeur de justifier soit d'une nécessité de remplacement, soit du trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié et que la seule référence à la convention collective, en dehors de tout autre élément, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la convention collective précitée, l'employeur peut, à l'expiration d'un délai de protection de six mois "prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 5 février 1980 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble. CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail à l'expiration d'un délai de six mois - Employeur prenant actes de la résiliation du contrat. * CONTRAT DE TRAVAIL - Maladie du salarié - Convention collective du personnel des restaurants publics - Maladie de plus de six mois. * CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Distinction entre imputabilité et initiative de la rupture. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Licenciement - Limitation du droit de licenciement par l'employeur - Maladie du salarié - Convention prévoyant un délai de protection - Portée. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Licenciement - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Conditions - Convention prévoyant un délai de protection - Portée. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Personnel des restaurants publics - Maladie du salarié - Maladie de plus de six mois. Aux termes de la convention collective pour le personnel des restaurants publics, l'employeur peut à l'expiration d'un délai de protection de six mois "prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit". Doit donc être cassé l'arrêt qui a condamné une société à payer à son ancien salarié, qu'elle avait licencié en raison d'une absence pour maladie dépassant ce délai, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il appartenait à l'employeur de justifier soit d'une nécessité de remplacement, soit du trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié et que la seule référence à la convention collective, en dehors de tout autre élément, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement. Code du travail L122-14-3 Code du travail L122-14-4 Convention collective pour le personnel des restaurants publics
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.