JURITEXT000007013468 CXCXAX1984X05X05X00200X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/34/JURITEXT000007013468.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1984, 83-10.856, Publié au bulletin 1984-05-16 Cour de cassation Cassation 83-10856 Bulletin 1984 V N° 200 CHAMBRE_SOCIALE 1982-11-23 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Rapp. M. Magendie SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 14-1 DU DECRET N° 45 0179 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE, LES ARTICLES L 625, R 5147 ET R 5148 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AINSI QUE LES ARTICLES 3 PARAGRAPHE 4 ET 4 PARAGRAPHE 3 DE LA CONVENTION DU 4 JUIN 1976 RELATIVE A LA DISPENSE DE L'AVANCE DES FRAIS EN MATIERE DE PRESTATIONS PHARMACEUTIQUES PASSEE ENTRE L'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUATRE PREMIERS DE CES TEXTES QUE LA PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES DEPENSES DE MALADIE EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION DES FEUILLES DE SOINS ET, EN CE QUI CONCERNE LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES PRESCRITES, A LA PRESENTATION DES VIGNETTES PERMETTANT D'EN CONTROLER L'UTILISATION ; QUE, SUIVANT LES DEUX DERNIERS, L'ASSURE BENEFICIAIRE D'UNE DISPENSE D'AVANCE DES FRAIS EN MATIERE DE PRESTATIONS PHARMACEUTIQUES DEMEURE RESPONSABLE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES POUR LE CAS OU ELLES N'AURAIENT PAS ETE ACCOMPLIES ET EST CONSTITUE DEBITEUR ENVERS LA CAISSE DES SOMMES VERSEES AU PHARMACIEN ; ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE AYANT RECLAME A M X... LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME REGLEE AU PHARMACIEN QUI AVAIT EXECUTE LA PRESCRIPTION DELIVREE A CET ASSURE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS RECU LE DOSSIER QUE CE DERNIER PRETENDAIT LUI AVOIR ADRESSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECIDE QU'IL CONVENAIT DE LE RECONSTITUER ET A RENVOYE L'ASSURE DEVANT LA CAISSE PRIMAIRE POUR QU'UNE SOLUTION DU LITIGE PUISSE ETRE TROUVEE SUR CETTE BASE ; ATTENDU CEPENDANT QU'IL NE POUVAIT ETRE PASSE OUTRE AU DEFAUT DE PRODUCTION DES FEUILLES DE SOINS ET DES VIGNETTES QU'EN CAS DE PERTE RESULTANT D'UN CAS FORTUIT OU D'UNE FORCE MAJEURE ET QUE LA PREUVE D'UNE TELLE PERTE NE POUVAIT ETRE APPORTEE SUR LE FONDEMENT DES SEULES AFFIRMATIONS DE L'INTERESSE, EN SORTE QUE L'ASSURE SE TROUVAIT PAR L'EFFET DE LA CONVENTION SUSVISEE DEBITEUR DE LA CAISSE POUR LA SOMME REGLEE PAR CELLE-CI AU PHARMACIEN, D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE , A QUI IL APPARTENAIT DE TRANCHER ELLE-MEME LE LITIGE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 23 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LILLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Remboursement direct au pharmacien - Convention entre la caisse et le syndicat des pharmaciens. * JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Sécurité sociale - Décision renvoyant l'assuré devant la caisse pour la solution du litige. * PHARMACIE - Pharmacien - Convention avec la sécurité sociale - Système du tiers payant - Portée. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Convention avec un syndicat de pharmaciens - Système du tiers payant - Portée. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Feuilles de soins - Transmission à la caisse - Preuve - Charge. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Production des vignettes - Nécessité. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Production des vignettes - Système du tiers payant - Effet. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement direct au pharmacien - Effet. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Jugement - Déni de justice - Renvoi de l'assuré devant la caisse pour la solution du litige. La prise en charge par les organismes de sécurité sociale des dépenses de maladie est subordonnée à la production des feuilles de soins et, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques prescrites, à la présentation des vignettes permettant d'en contrôler l'utilisation. Il ne peut être passé outre au défaut de production de ces documents qu'en cas de perte résultant d'un cas fortuit ou de force majeure et la preuve d'une telle perte ne peut être tenue pour apportée sur le fondement des seules affirmations de l'intéressé prétendant avoir adressé le dossier à la caisse. En l'état de la convention conclue entre une caisse primaire et une association de pharmaciens et stipulant que l'assuré bénéficiaire d'une dispense d'avance des frais demeure responsable de l'accomplissement des formalités susvisées pour le cas où elles n'auraient pas été accomplies et est constitué débiteur envers la caisse des sommes versées au pharmacien, c'est à tort qu'une commission de première instance saisie d'une action en remboursement de ces sommes par une caisse qui affirmant ne pas avoir reçu le dossier, décide qu'il y a lieu de le reconstituer et renvoie l'assuré devant la caisse pour qu'une solution du litige puisse être trouvée sur cette base alors qu'il lui appartenait de la trancher elle-même. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1977-04-28 Bulletin 1977 V N° 283 p. 223 (cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-10-24 Bulletin 1983 V N° 531 p. 376 (rejet) et les arrêts cités<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.