JURITEXT000007013501 CXCXAX1984X06X04X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/35/JURITEXT000007013501.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juin 1984, 82-16.377, Publié au bulletin 1984-06-19 Cour de cassation Cassation 82-16377 Bulletin 1984 IV N° 202 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de Grande Instance de Grenoble, 1982-09-17 1982-09-17 Pdt. M. Baudoin Av.Gén. M. Montanier Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier Rapp. M. Hatoux Sur le deuxième moyen : Sur l'irrecevabilité du moyen, invoquée par la défense : Attendu que l'administration des Impôts soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit, et qu'il est, dès lors, recevable ; Vu l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts, applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement déféré, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des Impôts a mis en demeure la société La Quotidienne Dailly peausserie (la société La Quotidienne) de souscrire la déclaration d'une cession de clientèle à titre onéreux qu'elle estimait lui avoir été consentie par la société Guerry et Terray fusionnées et, devant la carence de la société La Quotidienne, a émis à son encontre le 27 septembre 1979 un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits estimés dus ; que la société La Quotidienne, représentée par le syndic de la liquidation de ses biens, a admis l'existence de la mutation de clientèle mais en a contesté le caractère onéreux ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société La Quotidienne à l'avis de mise en recouvrement, le jugement a retenu qu'en l'absence de déclaration de mutation, l'Administration arbitre les droits exigibles d'après les renseignements dont elle dispose, sauf à parfaire ou à diminuer suivant déclaration à souscrire, et qu'il appartenait à la société, pour contester le montant des droits d'enregistrement, de respecter la procédure prévue par le Code général des impôts, c'est-à-dire de souscrire une déclaration ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition légale expresse, l'administration des Impôts ne pouvait, en recourant à la pratique dite "arbitrage des droits" écarter l'application de l'article 1649 quinquies A du Code général des Impôts susvisé, le Tribunal a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 17 septembre 1982 par le Tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Lyon. IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Notification de redressement - Article L55 du livre des Procédures fiscales - Application - Généralité. * IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Notification de redressement - Pratique dite "arbitrage des droits" - Exclusion. Lorsque l'administration fiscale effectue des redressements après avoir constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du Code général des impôts, elle ne peut, à défaut de disposition légale expresse, en recourant à la pratique dite "arbitrage des droits" écarter l'application de la procédure unifiée instituée par l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts applicable en la cause - et transférée à l'article L55 du livre des Procédures fiscales. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-05-17, Bulletin 1983 IV N° 143 p. 125 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-06-06, Bulletin 1984 IV N° 188 (Cassation) CGI 1649 quinquies A Livre des Procédures fiscales L55 CGI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.