JURITEXT000007013526 CXCXAX1984X05X05X00170X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/35/JURITEXT000007013526.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1984, 82-16.005, Publié au bulletin 1984-05-03 Cour de cassation Cassation 82-16005 Bulletin 1984 V N° 170 CHAMBRE_SOCIALE 1982-07-16 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : Me Rouvière Rapp. M. Thérouanne SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI N° 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET LE DECRET N° 79-577 DU 10 JUILLET 1979 PRIS POUR SON APPLICATION ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A TITRE EXCEPTIONNEL L'ETAT PREND EN CHARGE LA MOITIE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'EMPLOYEUR SUR LES REMUNERATIONS VERSEES A CERTAINS SALARIES EMBAUCHES AVANT L'AGE DE 26 ANS ; QUE CETTE PRISE EN CHARGE N'EST DEFINITIVEMENT ACQUISE QUE SI L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1980 EST SUPERIEUR A CELUI CONSTATE AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE ; ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE BERRY MENAGE ELECTROMENAGER TENDANT A BENEFICIER DE LA PRISE EN CHARGE INSTITUEE PAR LE TEXTE CI-DESSUS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE ETAIT A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1980 SUPERIEUR D'UNE UNITE A L'EFFECTIF EXISTANT AU 31 DECEMBRE 1979 DES LORS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'INCLURE DANS CELUI-CI UN SALARIE QUI N'AVAIT ETE ENGAGE QUE LE 1ER DECEMBRE 1979 ET AVAIT QUITTE L'ENTREPRISE LE 8 JANVIER 1980 ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES TEXTES SUSVISES FIXENT IMPERATIVEMENT LES DATES AUXQUELLES DOIVENT ETRE DETERMINEES LES EFFECTIFS ET NE PERMETTENT EN AUCUNE FACON D'EN EXCLURE UN SALARIE DE L'ENTREPRISE FUT-IL EN PERIODE D'ESSAI ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 16 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE BOURGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE L'INDRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés - Prise en charge par l'Etat - Conditions - Accroissement d'effectif - Effectif - Dates de détermination - Caractère impératif (oui). * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés - Prise en charge par l'Etat - Conditions - Accroissement d'effectif - Effectif - Calcul - Suspension du contrat de travail. Selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et le décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour son application, à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de 26 ans. Toutefois cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre 1979 ou 1980 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Ces textes fixent impérativement les dates auxquelles doivent être déterminés les effectifs et ne permettent en aucune façon d'en exclure un salarié de l'entreprise fût-il en période d'essai (arrêt n° 1). Et une décision ne peut accorder le bénéfice de ces dispositions à une entreprise en incluant dans son effectif un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu, sans s'expliquer sur la circonstance alléguée par l'URSSAF selon laquelle il résultait des propres déclarations de l'employeur que ce salarié ne faisait plus partie du personnel et sans préciser la cause de suspension du contrat de travail (arrêt n° 2). Arrêt groupé : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1984-05-03 (cassation) N° 82-16.669 URSSAF des Vosges c/ sté européenne de construction. A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1981-10-07 Bulletin 1981 V N° 763 p. 569 (cassation) Décret 79-577 1979-07-10 Loi 79-575 1979-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.