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JURITEXT000007013535

JURITEXT000007013535 CXCXAX1984X06X05X00227X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/35/JURITEXT000007013535.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1984, 82-14.579, Publié au bulletin 1984-06-04 Cour de cassation Cassation 82-14579 Bulletin 1984 V N° 227 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1982-06-30 1982-06-30 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : SCP Coulet Parmentier Rapp. M. Chazelet Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la surdité professionnelle visée par le second de ces textes, qui prévoyait, pour sa prise en charge un délai de trois mois, s'entend d'un déficit audiométrique bilatéral, par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque, le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de six mois à un an après la cessation dé l'exposition aux bruits lésionnels ; Attendu que M. X... qui, du 1er avril 1953 au 29 juillet 1977, avait été placé dans une ambiance sonore d'une intensité assez élevée, dans l'exercice de son activité de soudeur aux établissements Dassault-Bréguet, a fait, le 21 novembre 1978, une déclaration de surdité professionnelle ; que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'expiration du délai de prise en charge et a décidé que l'hypoacousie présentée par M. X... devait être indemnisée au titre de la législation des maladies professionnelles, aux motifs essentiels que depuis plusieurs années, il était suivi et pris en charge par la Caisse primaire pour des troubles de l'audition et que, si l'expert indique qu'il est impossible d'affirmer que l'hypoacousie est due uniquement à des traumatismes sonores d'origine professionnelle, il n'écarte pas pour autant cette origine, le traumatisme sonore étant, en tout état de cause, présent dans la maladie ; Attendu, cependant, d'une part, que le fait que M. X... avait bénéficié, d'ailleurs au titre de l'assurance maladie, d'une prise en charge pour des troubles auditifs, ne pouvait équivaloir à la constatation médicale d'une surdité susceptible de répondre aux spécifications du tableau n° 42 des maladies professionnelles, que, d'autre part, la Caisse primaire avait fait valoir que l'hypoacousie qu'il présentait s'était aggravée après la fin de l'exposition au risque ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer la date de la première constatation médicale de l'affection déclarée ni s'expliquer sur la circonstance invoquée par la Caisse de nature, eu égard aux indications du tableau n° 42, à en faire écarter la prise en charge à ce titre, la Cour d'appel qui n'a pas davantage précisé si un audiogramme de contrôle avait été effectué dans les délais impartis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 juin 1982 par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux. 1) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections causées par le bruit) - Troubles constitutifs - Première constatation - Définition. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Troubles constitutifs - Première constatation médicale - Définition. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections causées par le bruit) - Délai de prise en charge - Point de départ. Le fait qu'un assuré social a bénéficié au titre de l'assurance maladie d'une prise en charge pour des troubles auditifs ne peut équivaloir à la constatation médicale d'une maladie susceptible de répondre aux spécifications du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Par suite manque de base légale l'arrêt qui se fonde sur cette circonstance pour écarter le moyen de la caisse tiré de l'expiration du délai de prise en charge prévu audit tableau. 2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections causées par le bruit) - Troubles constitutifs - Absence d'aggravation après la cessation de l'exposition au risque - Nécessité. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections causées par le bruit) - Troubles constitutifs - Preuve - Audiométrie - Moment. La surdité professionnelle visée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles s'entend d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie effectué de six mois à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels.

(1)A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1960-12-15, Bulletin 1960 IV N° 1193 p. 927 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1977-02-23, Bulletin 1977 V N° 142
(1)p. 111 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1979-01-17, Bulletin 1979 V N° 50 p. 37 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1979-02-28, Bulletin 1979 V N° 192 p. 136 (Rejet).
(2)Cour de cassation, chambre sociale, 1980-05-07, Bulletin 1980 V N° 394 p. 299 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-04-27, Bulletin 1982 V N° 264 p. 196 (Cassation) Code de la Sécurité Sociale L496 Décret 46-2959 1946-12-31 Tableau n° 42 Maladies professionnelles

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