JURITEXT000007013536 CXCXAX1984X06X05X00228X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/35/JURITEXT000007013536.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1984, 81-13.975, Publié au bulletin 1984-06-04 Cour de cassation Cassation 81-13975 Bulletin 1984 V N° 228 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1981-04-22 1981-04-22 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : Me Vincent Rapp. M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 "d'orientation en faveur des personnes handicapées" ; Attendu que ce texte limite l'ouverture du droit à l'allocation qu'il prévoit aux adultes handicapés qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant égal à ladite allocation ; Attendu que, pour estimer que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité, avait droit à l'attribution de l'allocation aux handicapés adultes, l'arrêt attaqué a exclu du non-cumul des avantages la majoration pour assistance d'une tierce personne, au motif que la notion d'avantage, au sens de cette loi, concerne tout ce qui est revenu, tel qu'un salaire ou un substitut d'un salaire, que tel n'est pas le cas de la majoration en cause qui ne compense pas une perte de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration dont il s'agit, complémentaire de la pension d'invalidité constitue un avantage d'invalidité au sens du texte susvisé et devait être prise en compte dans la comparaison des avantages dont l'intéressé bénéficiait et du montant de l'allocation aux adultes handicapés, la Cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 avril 1981 par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes. SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence d'avantage de vieillesse ou d'invalidité - Majoration pour assistance d'une tierce personne - Prise en considération (oui). * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Montant - Détermination de la catégorie dans laquelle doit être classé l'invalide - Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers - Majoration - Nature. L'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées limite l'ouverture du droit à l'allocation qu'il prévoit aux adultes handicapés qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. La majoration pour assistance d'une tierce personne, complémentaire d'une pension d'invalidité, constitue un avantage d'invalidité au sens de l'article 35-1 et doit être prise en compte dans la comparaison des avantages dont l'intéressé bénéficie et du montant de l'allocation aux adultes handicapés. Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-04-01, Bulletin 1981 V N° 310 p. 233 (Cassation)<br/> Loi 75-534 1975-06-30 art. 35-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.