JURITEXT000007013540 CXCXAX1984X03X05X00090X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/35/JURITEXT000007013540.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1984, 83-10.382, Publié au bulletin 1984-03-07 Cour de cassation Cassation 83-10382 Bulletin 1984 V N° 90 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, chambre 18 B, 1982-11-05 1982-11-05 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Desaché Gatineau Rapp. M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 124-8, R 124-12 ET R 124-14 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR, ENSEMBLE L'ARTICLE L 144 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE "ENTREPRISE BRUNET" AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE "ENTREPRISE NEGRO" AYANT EU RECOURS, EN 1976, A DE LA MAIN-D'OEUVRE INTERIMAIRE, L'U R S S A F LUI A RECLAME, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 124-8 PRECITE, LE PAIEMENT DE COTISATIONS POUR LES SALARIES MIS A SA DISPOSITION AUX LIEU ET PLACE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DEFAILLANTE ; QUE, POUR ECARTER CETTE SUBSTITUTION EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS AFFERENTES AUX MOIS DE JUIN ET DE JUILLET 1976, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QU'A LA DATE DU 25 AOUT 1976, L'U R S S A F A DELIVRE A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE CELLE-CI ETAIT A JOUR DE SES COTISATIONS AU 31 JUILLET 1976, QU'UNE TELLE ATTESTATION, PREVUE PAR LE LEGISLATEUR POUR PALLIER LA RIGUEUR DE LA SUBSTITUTION, A POUR BUT DE PERMETTRE A L'UTILISATEUR DE SE PREMUNIR CONTRE LE RISQUE DE SE VOIR RECLAMER LE PAIEMENT DE COTISATIONS QU'IL AURAIT DEJA REGLEES, QUE SI L'IMPRIME UTILISE POUR CETTE ATTESTATION, A LE SUPPOSER CONFORME AU MODELE FIXE PAR L'ARRETE DU 17 AOUT 1976, CONTENAIT UNE RESERVE RELATIVE A L'EVENTUALITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, ENCORE FAUT-IL QUE CETTE VERIFICATION INTERVIENNE DANS UN DELAI RELATIVEMENT BREF APRES LA DELIVRANCE DE CE DOCUMENT SOUS PEINE DE LE PRIVER DE TOUTE VALEUR, CE QUI N'AVAIT PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE ET QU'EN DEFINITIVE, LA PORTEE LIMITEE CONFEREE PAR L'U R S S A F AUX ATTESTATIONS QU'ELLE DELIVRE, OUTRE QU'ELLE EST CONTRAIRE AUX INTENTIONS DU LEGISLATEUR, EST DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE ANORMAL AUX ENTREPRISES UTILISATRICES ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, L'UTILISATEUR LUI EST SUBSTITUE DE PLEIN DROIT POUR LE PAIEMENT, TANT DU SALAIRE ET DE SES ACCESSOIRES, QUE DES COTISATIONS OBLIGATOIRES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE OU AUX INSTITUTIONS SOCIALES ; QUE SI L'UTILISATEUR EST EN DROIT DE DEMANDER A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE PRECISANT SA SITUATION A LEUR EGARD, LA DELIVRANCE DE CE DOCUMENT QUE CEUX-CI SONT AINSI AMENES A ETABLIR A BREF DELAI SUR LA BASE DES DECLARATIONS FOURNIES PAR L'EMPLOYEUR NE PEUT, NI LES PRIVER DU DROIT QU'ILS TIENNENT DE L'ARTICLE L 144 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CES DECLARATIONS PAR DES CONTROLES ULTERIEURS DONT L'IMPRIME UTILISE RESERVE D'AILLEURS L'EVENTUALITE, NI FAIRE OBSTACLE A UNE SUBSTITUTION QUE LES TEXTES LEUR ACCORDENT SANS RESTRICTION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DONT CES CONTROLES QUI PEUVENT ENTRAINER DES INVESTIGATIONS LONGUES ET COMPLEXES, AURAIENT REVELE L'EXIGIBILITE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE C'EST A LA SUITE D'UN TEL CONTROLE QUE LES COTISATIONS LITIGIEUSES AVAIENT ETE RECLAMEES A L'ENTREPRISE UTILISATRICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT DU CHEF DES COTISATIONS AFFERENTES AUX MOIS DE JUIN ET DE JUILLET 1976, L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; 1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Attestation relative à la situation de l'entrepreneur - Portée. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Attestation relative à la situation de l'entrepreneur - Inexactitude - Responsabilité de l'URSSAF - Constatations nécessaires. * TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Attestation relative à la situation de l'entrepreneur - Portée. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Recouvrement des cotisations - Travail temporaire - Attestation relative à l'entreprise de travail temporaire - Inexactitude. En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué de plein droit pour le paiement, tant du salaire et de ses accessoires, que des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales. Si l'utilisateur est en droit de demander à l'entrepreneur de travail temporaire une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation à leur égard, la délivrance de ce document que ceux-ci sont ainsi amenés à établir à bref délai sur la base des déclarations fournies par l'employeur ne peut, ni les priver du droit qu'ils tiennent de l'article L 144 du code de la sécurité sociale, de vérifier l'exactitude de ces déclarations par des contrôles ultérieurs dont l'imprimé utilisé réserve d'ailleurs l'éventualité, ni faire obstacle à une substitution que les textes leur accordent sans restriction pour le recouvrement des cotisations dont ces contrôles qui peuvent entraîner des investigations longues et complexes auraient révélé l'exigibilité (Arrêts nos 1, 2 et 3). A défaut de circonstances particulières qu'il appartient au juge du fond de préciser, la délivrance d'une telle attestation ne saurait engager la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale envers l'entreprise utilisatrice (Arrêt n° 4). Par suite manque de base légale la décision qui tout en admettant la substitution de l'entreprise utilisatrice, condamne l'URSSAF à lui verser des dommages intérêts sans préciser si l'inexactitude matérielle de l'attestation est imputable à une erreur de ses services ou a été déterminé par les déclarations insuffisantes ou incomplètes de l'entreprise de travail temporaire (Arrêt n° 4). 2) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Opposabilité à l'utilisateur. * TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Opposabilité à l'utilisateur. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Domaine d'application - Travail temporaire - Substitution de l'utilisateur. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Portée - Sanction (non). La taxation forfaitaire des cotisations prévue à l'article 152 du décret du 8 juin 1946 constitue non une sanction mais une modalité de détermination du montant des cotisations en cas de rejet de la comptabilité de l'employeur. Elle est opposable à l'entreprise utilisatrice substituée en application de l'article L 124-8 du code du travail à l'entreprise de travail réglementaire en cas de défaillance de cette dernière dans le règlement des cotisations (Arrêt n° 3). 3) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur - Avis à l'utilisateur - Concomitance - Nécessité (non). * TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur - Avis à l'utilisateur - Concomitance - Nécessité (non). Si en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire l'utilisateur doit être informé de la mise en demeure adressée à celle-ci, aucun délai n'est imparti pour l'envoi de cet avis (Arrêt n° 2). Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-07 (cassation) 82-15-766, URSSAF de Paris c/ SEMIP. Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-07 (Rejet) 82-16-627, S.A. Balliman c/ URSSAF de Paris. Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-07 (cassation) 82-16.222, 82-16.223, (cassation), URSSAF de Paris c/ S.A. Borot et Cie. Dans le même sens :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.