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JURITEXT000007013541

JURITEXT000007013541 CXCXAX1984X03X05X00090X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/35/JURITEXT000007013541.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1984, 82-15.766, Publié au bulletin 1984-03-07 Cour de cassation Cassation 82-15766 Bulletin 1984 V N° 90 CHAMBRE_SOCIALE 1982-05-25 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Desaché Gatineau Rapp. M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 124-8, R 124-7, R 124-12, R 124-14 DU CODE DU TRAVAIL, DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR, ENSEMBLE L'ARTICLE L 144 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE MATERIEL INDUSTRIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS (S E M I P) AYANT EU RECOURS EN NOVEMBRE 1979 A DE LA MAIN-D'OEUVRE INTERIMAIRE, L'U R S S A F DE PARIS LUI A ADRESSE LE 29 DECEMBRE 1980 UNE LETTRE RECOMMANDEE L'AVISANT DE LA DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, ET L'A MISE EN DEMEURE, LE 25 FEVRIER 1981, DE REGLER LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES SALARIES MIS A SA DISPOSITION ; ATTENDU QUE POUR ECARTER CETTE SUBSTITUTION, LA DECISION ATTAQUEE RETIENT QUE L'ENTREPRISE UTILISATRICE N'A PAS RECU AVIS DE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE AU DEBITEUR PRINCIPAL AVANT SON ECHEANCE ET QUE L'U R S S A F AVAIT DELIVRE LE 11 FEVRIER 1980 UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE AVAIT PAYE SES COTISATIONS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1979, CE QUI LUI INTERDISAIT DE POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS LITIGIEUSES CONTRE LA SOCIETE UTILISATRICE QUI N'AVAIT PAS ETE A MEME DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES A LA CONSERVATION DE SES DROITS A L'EGARD DE SON COCONTRACTANT ; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, L'UTILISATEUR LUI EST SUBSTITUE DE PLEIN DROIT POUR LE PAIEMENT, TANT DU SALAIRE ET DE SES ACCESSOIRES, QUE DES COTISATIONS OBLIGATOIRES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE OU AUX INSTITUTIONS SOCIALES ; QUE, SI L'UTILISATEUR EST EN DROIT DE DEMANDER A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE PRECISANT SA SITUATION A LEUR EGARD, LA DELIVRANCE DE CE DOCUMENT QUE CEUX-CI SONT AINSI AMENES A ETABLIR A BREF DELAI SUR LA BASE DES DECLARATIONS FOURNIES PAR L'EMPLOYEUR NE PEUT, NI LES PRIVER DU DROIT QU'ILS TIENNENT DE L'ARTICLE L 144 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CES DECLARATIONS PAR DES CONTROLES ULTERIEURS DONT L'IMPRIME UTILISE RESERVE D'AILLEURS L'EVENTUALITE, NI FAIRE OBSTACLE A UNE SUBSTITUTION QUE LES TEXTES LEUR ACCORDENT SANS RESTRICTION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DONT CES CONTROLES, QUI PEUVENT ENTRAINER DES INVESTIGATIONS LONGUES ET COMPLEXES AURAIENT L'EXIGIBILITE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI, EN PAREIL CAS, L'UTILISATEUR DOIT ETRE INFORME DE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, AUCUN DELAI N'EST IMPARTI POUR L'ENVOI DE CET AVIS ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE C'EST A LA SUITE D'UN CONTROLE QUE LES COTISATIONS LITIGIEUSES AVAIENT ETE RECLAMEES A L'ENTREPRISE UTILISATRICE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 25 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ESSONNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES HAUTS DE SEINE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; 1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Attestation relative à la situation de l'entrepreneur - Portée. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Attestation relative à la situation de l'entrepreneur - Inexactitude - Responsabilité de l'URSSAF - Constatations nécessaires. * TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Attestation relative à la situation de l'entrepreneur - Portée. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Recouvrement des cotisations - Travail temporaire - Attestation relative à l'entreprise de travail temporaire - Inexactitude. En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué de plein droit pour le paiement, tant du salaire et de ses accessoires, que des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales. Si l'utilisateur est en droit de demander à l'entrepreneur de travail temporaire une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation à leur égard, la délivrance de ce document que ceux-ci sont ainsi amenés à établir à bref délai sur la base des déclarations fournies par l'employeur ne peut, ni les priver du droit qu'ils tiennent de l'article L 144 du code de la sécurité sociale, de vérifier l'exactitude de ces déclarations par des contrôles ultérieurs dont l'imprimé utilisé réserve d'ailleurs l'éventualité, ni faire obstacle à une substitution que les textes leur accordent sans restriction pour le recouvrement des cotisations dont ces contrôles qui peuvent entraîner des investigations longues et complexes auraient révélé l'exigibilité (Arrêts nos 1, 2 et 3). A défaut de circonstances particulières qu'il appartient au juge du fond de préciser, la délivrance d'une telle attestation ne saurait engager la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale envers l'entreprise utilisatrice (Arrêt n° 4). Par suite manque de base légale la décision qui tout en admettant la substitution de l'entreprise utilisatrice, condamne l'URSSAF à lui verser des dommages intérêts sans préciser si l'inexactitude matérielle de l'attestation est imputable à une erreur de ses services ou a été déterminé par les déclarations insuffisantes ou incomplètes de l'entreprise de travail temporaire (Arrêt n° 4). 2) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Opposabilité à l'utilisateur. * TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Opposabilité à l'utilisateur. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Domaine d'application - Travail temporaire - Substitution de l'utilisateur. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Portée - Sanction (non). La taxation forfaitaire des cotisations prévue à l'article 152 du décret du 8 juin 1946 constitue non une sanction mais une modalité de détermination du montant des cotisations en cas de rejet de la comptabilité de l'employeur. Elle est opposable à l'entreprise utilisatrice substituée en application de l'article L 124-8 du code du travail à l'entreprise de travail réglementaire en cas de défaillance de cette dernière dans le règlement des cotisations (Arrêt n° 3). 3) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur - Avis à l'utilisateur - Concomitance - Nécessité (non). * TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur - Avis à l'utilisateur - Concomitance - Nécessité (non). Si en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire l'utilisateur doit être informé de la mise en demeure adressée à celle-ci, aucun délai n'est imparti pour l'envoi de cet avis (Arrêt n° 2). Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-07 (cassation) 83-10-382, URSSAF de Paris c/ S.A. Entreprise Negro. Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-07 (Rejet) 82-16-627, S.A. Balliman c/ URSSAF de Paris. Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-07 (cassation) 82-16.222, 82-16.223, URSSAF de Paris c/ S.A. Borot et Cie. Dans le même sens :

(3)Cour de cassation, chambre sociale, 1979-05-10, Bulletin 1979 V N° 410 P. 296 (Rejet) et les arrêts cités. Code de la sécurité sociale L144 Code du Travail L124-8, R124-7, R124-12, R124-14

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