JURITEXT000007013544 CXCXAX1984X11X01X00321X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/35/JURITEXT000007013544.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 1984, 83-14.046, Publié au bulletin 1984-11-28 Cour de cassation Rejet 83-14046 Bulletin 1984 I N° 321 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, chambre 14 A, 1983-05-11 1983-05-11 Pdt M. Joubrel P.Av.Gén. M. Sadon Av. Demandeur : Me Ancel Rapp. M. Sargos Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, se fondant sur les seules dispositions de circulaires et d'instructions administratives, le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a fait diffuser une opposition à délivrance de passeport à l'encontre de M. X..., débiteur d'impôts directs ; que cette opposition était assortie d'une demande de retrait du passeport détenu par M. X... au cas où il serait amené à le présenter à l'occasion d'un contrôle ; que, le 16 septembre 1982, M. X..., qui rentrait en France après un séjour à l'étranger, a fait l'objet d'un retrait de son passeport par les services de police, en exécution de la demande précitée du receveur général des finances ; qu'estimant qu'un tel retrait était constitutif d'une voie de fait, M. X... a demandé à la juridiction de l'ordre judiciaire d'ordonner la restitution de son passeport ; Attendu que le receveur général des finances de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande, alors que, d'une part, il n'existe aucun droit individuel de se rendre à l'étranger, de sorte que le retrait administratif d'un passeport ne pourrait constituer une voie de fait ; alors que, d'autre part, ayant constaté que le passeport avait été retiré par le préfet de police, la Cour d'appel, en recherchant si le comptable du trésor possédait les pouvoirs suffisants pour demander à l'autorité de police de procéder à ce retrait, se serait immiscé dans les relations internes de deux administrations ; alors que, enfin, le préfet de police, autorité compétente pour délivrer un passeport, possède le pouvoir de l'enlever, de sorte que le retrait litigieux ne peut jamais constituer une voie de fait ; Mais attendu que la liberté fondamentale d'aller et de venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter ; que ce droit, expressément reconnu, tant par l'article 2, 2°, du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, que par l'article 12, 2°, du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, ne peut être restreint que par l'effet d'une loi répondant à la nécessité de protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la sûreté, la santé ou la morale publique, ou les droits et libertés d'autrui, ou encore de prévenir les infractions pénales ; que le retrait d'un passeport - dont la possession conditionne l'exercice effectif du droit de quitter le territoire national en ce qui concerne l'accès à certains pays - ne peut donc être ordonné qu'en vertu d'une disposition légale répondant à l'une des finalités précitées ; D'où il suit qu'en l'absence d'une disposition de cette nature, la Cour d'appel a décidé à bon droit que le retrait du passeport de M. X... était manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration, portait atteinte à une liberté fondamentale et constituait donc une voie de fait dont les conséquences dommageables relevaient de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire, que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 mai 1983 par la Cour d'appel de Paris. SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété - Liberté d'aller et de venir - Droit de quitter le territoire national - Retrait, refus de délivrance ou de renouvellement d'un passeport - Décision fondée sur des circulaires et instructions administratives. * CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 4 - Article 2 2° - Droit de quitter le territoire national - Effet - Retrait, refus de délivrance ou de renouvellement d'un passeport - Voie de fait. * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Pacte de New York - Article 12-2° - Droits civils et politiques - Restriction - Conditions. * IMPOTS ET TAXES - Voie de fait - Atteinte à une liberté fondamentale - Liberté d'aller et de venir - Droit de quitter le territoire national - Débiteur du Trésor - Retrait, refus de délivrance ou de renouvellement d'un passeport - Décision fondée sur des circulaires et instructions administratives. * PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Liberté individuelle - Atteinte - Liberté d'aller et de venir - Droit de quitter le territoire national - Retrait, refus de délivrance ou de renouvellement d'un passeport. * SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration - Retrait, refus de délivrance ou de renouvellement d'un passeport - Absence de disposition législative l'autorisant. * TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Mesures coercitives - Retrait, refus de délivrance ou de renouvellement d'un passeport - Voie de fait. La liberté fondamentale d'aller et de venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter. Ce droit expressément reconnu tant par l'article 2-2° du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que par l'article 12-2° du Pacte international de New York relatif aux droits civil et politiques, ne peut être restreint que par l'effet d'une loi répondant à la nécessité de protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la sûreté, la santé ou la morale publique, ou les droits et libertés d'autrui, ou encore de prévenir les infractions pénales. Il s'ensuit donc que le retrait ou le refus de délivrance ou de renouvellement d'un passeport - dont la possession conditionne l'exercice effectif du droit de quitter le territoire national en ce qui concerne l'accès à certains pays - ne peut être ordonné qu'en vertu d'une disposition légale répondant à l'une des finalités précitées. Dès lors, en l'absence d'une disposition de cette nature, commet une voie de fait l'autorité administrative qui, invoquant seulement des circulaires et instructions de l'administration prescrivant le refus de délivrance ou de renouvellement ou le retrait du passeport d'un débiteur du Trésor, ordonne ou exécute une telle mesure (arrêts n° 1 et 2). Arrêt groupé : Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-11-28 (Cassation) N. 83-16.552 Bonnet c/ Trésorier principal de Boulogne-Billancourt et autre. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1971-03-23 Bulletin 1971 I N. 100 p. 82 (Rejet).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.