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JURITEXT000007013581

JURITEXT000007013581 CXCXAX1984X12X02X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/35/JURITEXT000007013581.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 5 décembre 1984, 83-13.845, Publié au bulletin 1984-12-05 Cour de cassation Rejet 83-13845 Bulletin 1984 II N° 188 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, chambre 12, 1983-03-25 1983-03-25 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : Me Tiffreau Rapp. M. Chabrand SUR LE MOYEN UNIQUE, TEL QU'ENONCE CI-DESSUS : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS UNE GGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE M. Y... VENANT D'UN PASSAGE SOUTERRAIN, DONT LA RAMPE DE SORTIE ETAIT PROTEGEE PAR DES MURETS, HEURTA M. X..., QUI, A PIED, TRAVERSAIT LA CHAUSSEE ; QUE BLESSE, M. X... A ASSIGNE M. Y... ET SON ASSUREUR, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE EN REPARATION DE SON PREJUDICE ; ATTENDU QUE POUR EXONERER M. Y... DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, L'ARRET RETIENT QUE M. X..., QUI ETAIT, JUSQU'AU DERNIER MOMENT, DISSIMULE A LA VUE DE M. Y... PAR LE MURET, A "DEBOUCHE" SUR LA CHAUSSEE, EN COURANT POUR LA TRAVERSER, AU MOMENT OU SURVENAIT L'AUTOMOBILE ET RELEVE QUE LES TRACES DE FREINAGE LAISSEES PAR LE VEHICULE NE SONT PAS REVELATRICES D'UN EXCES DE VITESSE ; QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME AVAIT ETE, POUR LE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE, IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée en courant. * CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée en courant - Traversée à la sortie d'un passage souterrain. * REPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes. * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée en courant - Traversée à la sortie d'un passage souterrain. Statuant sur le dommage subi par un piéton, heurté alors qu'il traversait la chaussée, par une automobile venant d'un passage souterrain, les juges du fond qui ont relevé que jusqu'au dernier moment, le piéton avait été dissimulé à la vue de l'automobiliste par un muret protégeant la rampe de sortie du souterrain, puis avait "débouché" sur la chaussée, en courant pour la traverser, au moment où était survenue l'automobile, et retenu que les traces de freinage laissées par le véhicule n'étaient pas révélatrices d'un excès de vitesse, ont pu en déduire que le comportement du piéton avait été, pour l'automobiliste, imprévisible et irrésistible, et exonérait celui-ci de sa responsabilité de gardien. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1966-03-02 Bulletin 1966 II N° 281 p. 204 (Rejet). Cour de cassation, chambre civile 2, 1966-07-06 Bulletin 1966 II N° 742 p. 323 (Rejet). Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-02-01 Bulletin 1984 II N° 21 p. 14 (Rejet)<br/> Code civil 1384 al. 1

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