JURITEXT000007013591 CXCXAX1984X04X05X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/35/JURITEXT000007013591.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1984, 82-42.048, Publié au bulletin 1984-04-03 Cour de cassation Rejet 82-42048 Bulletin 1984 V N° 138 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1982-02-04 1982-02-04 Pdt M. Mac Aleese Conseiller le plus ancien faisant fonction Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : Me Célice Rapp. M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-7 ET R 420-2 ALORS EN VIGUEUR, ET R 516-31 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X..., DELEGUE DU PERSONNEL, QUI AVAIT ETE MUTE AU MOIS DE JUIN 1981 SUR UN AUTRE CHANTIER PAR LA SOCIETE D'ETUDE ET TRAVAUX POUR L'INDUSTRIE DU PETROLE (SETIP), ET QUI AVAIT DEMANDE SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI ANTERIEUR, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE RENDU EN REFERE, D'AVOIR DECLARE QUE CETTE FORMATION ETAIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE DEMANDE, ALORS QUE CETTE MUTATION, QUI ENTRAINAIT UN CHANGEMENT DE RESIDENCE DE L'INTERESSE, LEQUEL NE POUVAIT PLUS REMPLIR SON MANDAT, CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT ; MAIS ATTENDU QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT QUE M X... POUVAIT ETRE AFFECTE SUR D'AUTRES CHANTIERS ET QU'IL ETAIT SOUTENU QU'EN REFUSANT SA NOUVELLE AFFECTATION TEMPORAIRE, DECIDEE DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, IL AVAIT DEMISSIONNE DE SON EMPLOI ; QUE LA COUR D'APPEL QUI A ESTIME QUE LE TROUBLE INVOQUE N'ETAIT PAS MANIFESTEMENT ILLICITE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; DELEGUES DU PERSONNEL - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement du lieu de travail - Modification non substantielle - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Changement du lieu de travail - Refus du salarié - Contrat de travail ne l'excluant pas. * DELEGUES DU PERSONNEL - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement du lieu de travail - Contrat de travail ne l'excluant pas - Portée. * REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Mutation d'un salarié protégé - Contrat de travail ne l'excluant pas. * REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Mutation d'un salarié - Refus du salarié. * REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Délégué du personnel - Contrat de travail - Modification imposée par l'employeur - Changement du lieu de travail - Contrat de travail ne l'excluant pas. * REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Délégué du personnel - Contrat de travail - Modification imposée par l'employeur - Changement du lieu de travail - Refus du salarié - Démission. A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui s'est déclarée incompétente pour statuer en référé et a estimé que la mutation d'un délégué du personnel qui entraînait un changement de résidence le mettant dans l'impossibilité de remplir son mandat ne constituait pas un trouble manifestement illicite alors qu'il n'était pas contesté que son contrat de travail prévoyait qu'il pouvait être affecté sur d'autres chantiers et qu'il était soutenu qu'en refusant sa nouvelle affectation temporaire, décidée dans l'intérêt de l'entreprise, il avait démissionné de son emploi. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1978-05-31, Bulletin 1978 V n. 423 p. 319 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-11-05, Bulletin 1981 V n. 865 p. 642 (Rejet).<br/> Code du travail L420-7, R420-2, R516-31 (rédaction antérieure à la loi 1982-10-28)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.