JURITEXT000007013600 CXCXAX1984X04X02X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/36/JURITEXT000007013600.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 avril 1984, 82-16.936, Publié au bulletin 1984-04-26 Cour de cassation Rejet 82-16936 Bulletin 1984 II N° 71 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, chambre 4 section 2, 1982-11-30 1982-11-30 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : Me Vincent Rapp. M. Fergani SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE Z... PHILIPPE MERIC A ETE BLESSE AUX DOIGTS DES DEUX MAINS PAR LA CHUTE D'UNE STELE SUR UN MONUMENT FUNERAIRE ; QUE SON PERE M ANDRE Y... AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS MINEUR A ASSIGNE MME HAMON X... A... DU MONUMENT ET SON ASSUREUR LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES DU NORD EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 PARAGRAPHE 1 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RECTIFIE D'OFFICE LE FONDEMENT DE LA DEMANDE ET RETENU LA RESPONSABILITE DE MME X... EN VERTU DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL, ALORS D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SANS VIOLER LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SE BORNER A ENONCER QUE LES PARTIES SE SONT EXPLIQUEES A L'AUDIENCE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL, SANS EXPOSER SUCCINTEMENT LES MOYENS QU'ELLES AVAIENT FAIT VALOIR SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE, ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARRET QUI PRETENDAIT RESTITUER AUX FAITS LEUR VERITABLE QUALIFICATION AURAIT EN SE PRONONCANT AU REGARD DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL VIOLE LES ARTICLES 12 PARAGRAPHE 2 ET 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS ENFIN QU'EN MODIFIANT LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE SANS ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS POUR PERMETTRE AUX AVOUES DES PARTIES DE PRODUIRE DES OBSERVATIONS ECRITES DELIMITANT LES TERMES DU LITIGE ET EN RETENANT LA RESPONSABILITE DE MME X... AU TITRE DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL L'AURAIT PRIVEE DE LA POSSIBILITE D' APPELER EN INTERVENTION FORCEE LE CONSTRUCTEUR DE L'OUVRAGE VIOLANT, AINSI LES ARTICLES 16 ET 913 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QUE L'OBLIGATION EDICTEE PAR L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE D'EXPOSER SUCCINTEMENT LES MOYENS DANS LES JUGEMENTS NE CONCERNE QUE CEUX, PRESENTES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS ; ET ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE C'EST AVANT LA CLOTURE DES DEBATS QUE LA COUR D'APPEL USANT DE LA FACULTE DONNEE AUX JUGES PAR L'ARTICLE 12 DUDIT CODE DE RELEVER D'OFFICE UN FONDEMENT JURIDIQUE DIFFERENT DE CELUI INVOQUE PAR LES PARTIES A INVITE CELLES-CI A PRESENTER DES OBSERVATIONS QUI ONT ETE FORMULEES CONTRADICTOIREMENT A L'AUDIENCE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 16 1ER ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SANS QU'IL SOIT ALLEGUE QUE LA MISE EN CAUSE D'UN TIERS AIT ETE SOLLICITEE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; 1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Observations des parties sur un moyen relevé d'office (non). L'obligation édictée par l'article 455 du nouveau code de procédure civile d'exposer succinctement les moyens dans les jugements ne concernent que ceux présentés par les parties dans leurs conclusions. Il ne saurait dès lors être fait grief à un arrêt de ne pas avoir exposé les observations formulées par les parties sur un moyen relevé d'office. 2) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Observations formulées avant la clôture des débats. * ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs du juge - Fondement précis - Action fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil - Examen de la demande sous l'angle de l'article 1386 du code civil - Conditions. * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge - Responsabilité civile - Action fondée sur l'aticle 1384 alinéa 1 du code civil - Responsabilité déterminée par rapport à l'article 1386. * COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Nécessité - Moyen soulevé d'office - Moyen soulevé à l'audience des plaidoiries - Observations formulées lors de cette audience. * RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Substitution par le juge d'un autre fondement - Observations préalables des parties - Nécessité. Le propriétaire d'un bâtiment, assigné en application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et dont la responsabilité a été retenue en vertu de l'article 1386 de ce code, ne saurait reprocher à une Cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige en rectifiant d'office le fondement de la demande et de l'avoir privé de la possibilité d'appeler en intervention forcée le constructeur de l'ouvrage en n'ordonnant pas la réouverture des débats, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est avant la clôture des débats que la Cour d'appel usant de la faculté donnée aux juges par l'article 12 du nouveau code de procédure civile de relever d'office un fondement juridique différent de celui invoqué par les parties, a invité celles-ci à présenter des observations qui ont été formulées contradictoirement à l'audience par application de l'article 16 1er alinéa dudit code sans qu'il soit allégué que la mise en cause d'un tiers ait été sollicitée. A rapprocher :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.