JURITEXT000007013624 CXCXAX1984X05X02X00077X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/36/JURITEXT000007013624.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 2 mai 1984, 83-11.556, Publié au bulletin 1984-05-02 Cour de cassation Cassation 83-11556 Bulletin 1984 II N° 77 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, chambre 12, 1982-12-10 1982-12-10 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : Me Blanc Rapp. M. Liaras SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 271, 273 ET 276-1 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON LES DEUX PREMIERS TEXTES QUE LA PRESTATION COMPENSATOIRE A UN CARACTERE FORFAITAIRE ET QU'ELLE EST FIXEE EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION AU MOMENT DU DIVORCE ET DE L'EVOLUTION DE CELLE-CI DANS UN AVENIR PREVISIBLE ; QU'IL RESULTE DU TROISIEME QUE SI LORSQU'IL ALLOUE (EN TOUT OU EN PARTIE) LA PRESTATION SOUS FORME DE RENTE, LE JUGE PEUT FAIRE VARIER CELLE-CI PAR PERIODES SUCCESSIVES SUIVANT L'EVOLUTION PROBABLE DES RESSOURCES ET DES BESOINS, C'EST A LA CONDITION DE FIXER POUR CHAQUE PERIODE LE MONTANT DE LADITE RENTE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA REDUCTION, DES A PRESENT PREVISIBLE DES RESSOURCES DU MARI LORS DE SON DEPART A LA RETRAITE RENDAIT EQUITABLE LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE LA RENTE MISE A SA CHARGE, L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UN JUGEMENT AYANT PRONONCE, AUX TORTS DU MARI, LE DIVORCE DES EPOUX X..., A FIXE LE MONTANT DE LA RENTE ALLOUEE A LA FEMME A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE A UNE CERTAINE SOMME, EN PRECISANT DANS SON DISPOSITIF QUE CETTE RENTE POURRAIT ETRE REDUITE A LA PRISE DE RETRAITE DU DEBITEUR DANS LA MESURE OU SES REVENUS PROFESSIONNELS SERONT LIMITES A SA PENSIO ; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Evolution de la situation des époux dans un avenir prévisible - Mise à la retraite de l'époux débiteur - Ressources ultérieures prévisibles - Constatation - Portée. * DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Décision en prévoyant la révision lors de la mise à la retraite de l'époux débiteur - Possibilité (non). * DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Montants différents par périodes successives - Fixation immédiate - Possibilité. * DIVORCE - Prestation compensatoire - Constatations nécessaires - Evolution de la situation des époux dans un avenir prévisible - Portée. * DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Conditions. Selon les articles 271 et 273 du code civil, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; il résulte de l'article 276-1 de ce code que si lorsqu'il alloue en tout ou en partie la prestation sous forme de rente, le juge peut faire varier celle-ci par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et besoins, c'est à la condition de fixer pour chaque période le montant de ladite rente. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui statuant sur les conséquences d'un divorce pour faute après avoir énoncé que la réduction, dès à présent prévisible, des ressources de l'époux débiteur lors de son départ à la retraite rendait équitable la réduction proportionnelle de la rente mise à sa charge, a fixé le montant de la rente allouée à l'époux créancier à titre de prestation compensatoire à une certaine somme, en précisant, dans son dispositif, que cette rente pourrait être réduite à la prise de retraite du débiteur dans la mesure où ses revenus professionnels seront limités à sa pension. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1981-02-11 Bulletin 1981 II N° 30 p. 20 (rejet)<br/> Code civil 271, 273, 276-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.