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JURITEXT000007013699

JURITEXT000007013699 CXCXAX1984X05X03X00104X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/36/JURITEXT000007013699.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mai 1984, 83-10.313, Publié au bulletin 1984-05-23 Cour de cassation Cassation 83-10313 Bulletin 1984 III N° 104 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, chambre 1, 1982-09-23 1982-09-23 Pdt M. Léon Av.Gén. M. de Saint-Blancard Av. Demandeur : Me Cossa Rapp. Mme Gié SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 524 DU CODE CIVIL ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 23 SEPTEMBRE 1982) QUE M. X... EXPLOITAIT UN FONDS HORTICOLE SUR LEQUEL ETAIENT INSTALLEES CINQ SERRES ATTACHEES AU SOL ET DEUX AUTRES DEMONTABLES POSEES SUR DES CIMENTS SANS POINT DE FIXATION AU SOL, QUE CE FONDS A FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE POURSUIVIE PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE A LAQUELLE LE FONDS A ETE VENDU ; QUE M. X... L'A ASSIGNEE POUR OBTENIR LA DISTRACTION DES DEUX SERRES NON ATTACHEES AU SOL ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CES SERRES SONT DEMEUREES CHOSES MOBILIERES ET QU'ELLES N'ETAIENT DONC PAS COMPRISES DANS LA VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE, L'ARRET RETIENT QUE LES SERRES, ACHETEES DEMONTABLES, N'ETAIENT PAS, DANS L'INTENTION DU PROPRIETAIRE, DES IMMEUBLES PAR DESTINATION D'AUTANT QU'ELLES NE FAISAIENT PAS PARTIE DE LA NOMENCLATURE DE L'ARTICLE 524 DU CODE CIVIL ET QUE, N'ETANT NI SCELLEES NI EN PLATRE, NI A CHAUX OU CIMENT, ELLES N'ETAIENT PAS PARTIE INTEGRANTE DU BIEN IMMOBILIER VENDU ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES SERRES QUI AVAIENT ETE PLACEES PAR M. X... SUR SON FONDS NE CONSTITUAIENT PAS DES IMMEUBLES PAR DESTINATION EN RAISON DE LEUR AFFECTATION AU SERVICE ET A L'EXPLOITATION DE CE FONDS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; IMMEUBLE - Immeuble par destination - Définition - Placement sur un fonds en vue de son exploitation - Serres. * IMMEUBLE - Immeuble par destination - Définition - Attache à perpétuelle demeure - Scellement - Défaut - Serres - Placement sur un fonds en vue de son exploitation - Recherche nécessaire. * SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Demande en distraction - Objet - Serres - Serres démontables - Placement sur un fonds en vue de son exploitation - Recherche nécessaire. Encourt la cassation l'arrêt qui décide que des serres appartenant au propriétaire d'un fonds horticole sont demeurées choses mobilières, au motif qu'achetées démontables elles n'étaient pas, dans l'intention du propriétaire, des immeubles par destination d'autant qu'elles ne faisaient pas partie de la nomenclature de l'article 524 du Code civil et que n'étant ni scellées ni en plâtre, ni à chaux ou à ciment, elles n'étaient pas partie intégrante du bien immobilier, sans rechercher si les serres qui avaient été placées par le propriétaire sur son fonds ne constituaient pas des immeubles par destination en raison de leur affectation au service et à l'exploitation de ce fonds. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1972-01-06, Bulletin 1972 III n. 11 p. 9 (Rejet).<br/> Code civil 524

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