JURITEXT000007013729 CXCXAX1984X03X02X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/37/JURITEXT000007013729.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 1984, 82-16.643, Publié au bulletin 1984-03-21 Cour de cassation Rejet 82-16643 Bulletin 1984 II N° 53 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Aix-en-Provence, Chambre 6, 1982-09-21 1982-09-21 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : Me Tiffreau Rapp. M. Fergani SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MME B REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR SUR LA DEMANDE DU MARI PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX B-B, ALORS QU'EN REFUSANT DE RECHERCHER COMME ELLE L'AURAIT SOUTENU QUE LE PRONONCE DU DIVORCE AURAIT POUR ELLE OU SES ENFANTS COMMUNS DES CONSEQUENCES MATERIELLES OU MORALES D'UNE EXCEPTIONNELLE DURETE, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LES ARTICLES 240 ET 245 ALINEA 3 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL SAISIE D'UNE DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LA DISSOLUTION DU MARIAGE AURAIT POUR LA FEMME OU POUR LES ENFANTS DES CONSEQUENCES D'UNE EXCEPTIONNELLE DURETE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER LE MARI AU PAIEMENT D'UNE PRESTATION COMPENSATOIRE, ALORS QU'EN REFUSANT L'ATTRIBUTION D'UNE TELLE PRESTATION AU SEUL MOTIF QUE LA DEMANDE N'EN AURAIT PAS ETE FORMULEE, LA COUR D'APPEL SAISIE D'UNE DEMANDE DE LA FEMME EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, AURAIT LA FACULTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE RECHERCHER S'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE REQUALIFIER CETTE DEMANDE EN PAIEMENT ; MAIS ATTENDU QU'EN APPEL MME B S'ETAIT BORNEE A DEMANDER LE REJET DE LA DEMANDE EN DIVORCE DE SON MARI ET LE PAIEMENT D'UNE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 258 DU CODE CIVIL, TANDIS QUE PAR VOIE D'APPEL INCIDENT LE MARI CONCLUAIT A LA SUPPRESSION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE ALLOUEE A SON EPOUSE PAR LES PREMIERS JUGES, QUE DANS CES CONDITIONS LA COUR D'APPEL, STATUANT DANS LES LIMITES DU LITIGE TEL QU'IL ETAIT DETERMINE PAR LES PRETENTIONS DES PARTIES, NE POUVAIT ACCORDER A LA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE QU'ELLE NE SOLLICITAIT PAS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté - Recherche - Nécessité (non). Les juges saisis par un époux d'une demande en divorce pour faute, n'ont pas à rechercher si la dissolution du mariage aurait pour son conjoint ou pour les enfants des conséquences d'une exceptionnelle dureté. 2) DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Demande de paiement d'une contribution aux charges du mariage - Méconnaissance des termes du litige. * ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs du juge - Fondement précis - Divorce - Demande de paiement d'une contribution aux charges du mariage - Requalification en demande de prestation compensatoire. * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Divorce - Demande de paiement d'une contribution aux charges du mariage - Arrêt allouant une prestation compensatoire. Dès lors qu'ils étaient saisis d'une part, par voie d'appel principal de conclusions tendant au rejet de la demande en divorce pour faute et au paiement d'une contribution aux charges du mariage en application de l'article 258 du Code civil, d'autre part, par voie d'appel incident, de conclusions tendant à la suppression de la prestation compensatoire allouée par les premiers juges, les juges d'appel, statuant dans les limites du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, ne pouvaient accorder à la femme une prestation compensatoire qu'elle ne sollicitait pas. Il ne saurait dès lors lui être fait grief d'avoir méconnu l'étendue de leur pouvoir et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile. A rapprocher : Cour de cassation, Chambre civile 2, 1984-02-29 Bulletin 1984 II (Cassation).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.