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JURITEXT000007013730

JURITEXT000007013730 CXCXAX1984X03X02X00054X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/37/JURITEXT000007013730.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mars 1984, 83-10.973, Publié au bulletin 1984-03-28 Cour de cassation Cassation 83-10973 Bulletin 1984 II N° 54 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Metz, Chambre civile 1, 1982-12-01 1982-12-01 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger Rapp. M. Fusil SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 926 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE, ET L'ARTICLE 1405 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, SI LE DEBAT SUR LE PRINCIPAL N'EST PAS ENGAGE, LE TRIBUNAL COMPETENT POUR LA CONTRAINTE PROVISOIRE ENJOINDRA, SUR CONCLUSIONS ET SANS DEBAT PREALABLE, A LA PARTIE QUI A OBTENU L'ORDRE DE CONTRAINTE, D'INTRODUIRE UNE ACTION DANS UN DELAI DETERMINE ; QU'EN VERTU DU SECOND ET DANS LES CONDITIONS QU'IL PREVOIT, LE RECOUVREMENT D'UNE CREANCE PEUT ETRE DEMANDE SUIVANT LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER ; ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (METZ, 1ER DECEMBRE 1982) QUE M Y... AVAIT OBTENU D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE UNE ORDONNANCE DE CONTRAINTE A L'ENCONTRE DE M X..., A L'EFFET D'OBTENIR PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT ; QUE L'ORDONNANCE DISPOSAIT QUE LE DEFAUT D'ASSIGNATION AU FOND DU DEBITEUR DANS LE MOIS ENTRAINERAIT LA MAINLEVEE DE LA CONTRAINTE ; QUE M Y..., DANS LE DELAI IMPARTI, PRESENTA REQUETE AU TRIBUNAL D'INSTANCE EN VUE D'OBTENIR INJONCTION DE PAYER ; ATTENDU QUE POUR DONNER MAIN-LEVEE DE LA CONTRAINTE, L'ARRET ENONCE QUE LE DEPOT D'UNE REQUETE EN INJONCTION DE PAYER NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE ASSIGNATION ET NE PROVOQUE AUCUNE SAISINE DU TRIBUNAL ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE EN RECOUVREMENT D'UNE CREANCE PEUT ETRE FORMEE SUIVANT LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER, DONT IL N'ETAIT PAS SOUTENU QU'ELLE FUT INAPPLICABLE A LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Contrainte provisoire - Injonction d'introduire une action dans un délai déterminé - Dépôt d'une requête en injonction de payer - Effet. Aux termes de l'article 926 du code de procédure civile local, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, si le débat sur le principal n'est pas engagé, le tribunal compétent pour la contrainte provisoire enjoindra, sur conclusions et sans débat préalable, à la partie qui a obtenu l'ordre de contrainte d'introduire une action dans un délai déterminé. En vertu de l'article 1405 du nouveau code de procédure civile et dans les conditions qu'il prévoit, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour donner mainlevée d'une contrainte énonce que le dépôt d'une requête en injonction de payer ne peut être considéré comme une assignation et ne provoque aucune saisine du tribunal, alors que la demande en recouvrement d'une créance peut être formée suivant la procédure d'injonction de payer dont il n'était pas soutenu qu'elle fût inapplicable à la cause. Nouveau Code de procédure civile 1045 Nouveau Code de procédure civile local 926

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