JURITEXT000007013752 CXCXAX1984X06X03X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/37/JURITEXT000007013752.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1984, 83-10.511, Publié au bulletin 1984-06-20 Cour de cassation Rejet 83-10511 Bulletin 1984 III N° 122 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, chambre 1, 1982-10-13 1982-10-13 Pdt. M. Léon Av.Gén. M. de Saint-Blancard Av. Demandeur : Me Le Bret Rapp. Mme Gié Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1982) que M. Y... est propriétaire d'une maison d'habitation bénéficiant d'un droit de passage sur une cour également grevée, au profit d'un immeuble voisin appartenant à Mme X..., d'une servitude de passage ; que M. Y... a formé contre Mme X... une action en réparation du dommage que lui occasionne le stationnement dans cette cour, de camions approvisionnant le fonds de commerce exploité dans son immeuble par Mme X... ; que celle-ci fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Y... alors, selon le moyen "que, d'une part, l'usage d'une servitude de passage par l'un de ses titulaires ne peut, aux termes de l'article 702 du Code civil, occasionner un préjudice aux autres bénéficiaires que s'il excède les limites déterminées par l'acte constitutif de la servitude ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil, déclarer qu'il était inutile pour admettre l'existence du dommage invoqué par M. Y..., cotitulaire d'une servitude de passage sur le même fonds servant, de se prononcer sur l'étendue des droits de Mme veuve X... et sur l'aggravation de servitude qu'elle aurait commise et alors que, d'autre part, l'hypothèse d'une aggravation de servitude ne peut être retenue dès lors que les faits, dont découlerait ladite aggravation, ont été expressément autorisés par le propriétaire du fonds servant ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de répondre aux conclusions de Mme veuve X... objectant que l'utilisation de son droit de servitude pour les besoins de son commerce avait été autorisée par écrit par le propriétaire du fonds servant, a, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les actes d'acquisition produits par M. Y... lui reconnaissaient un droit de passage sur une cour commune ouvrant sur la voie publique, l'arrêt constate que le stationnement de camions sur l'assiette de la servitude, interdisait tout accès au fonds Y... ; que la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire, sans avoir à se prononcer sur l'étendue ni sur l'aggravation de la servitude dont bénéficiait son immeuble ; que Mme X..., auteur du dommage subi par M. Y..., devait être condamnée à le réparer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 octobre 1982 par la Cour d'appel de Rennes. SERVITUDE - Passage - Exercice - Obstacles - Obstacle émanant du titulaire d'une servitude concurrente - Responsabilité. * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Servitudes - Passage - Servitudes concurrentes sur un même chemin - Stationnement de camions interdisant à l'autre titulaire l'accès de son fonds. Une Cour d'appel qui constate qu'en faisant stationner des camions sur l'assiette d'une servitude de passage, le titulaire de la servitude interdisait au propriétaire d'un immeuble voisin bénéficiaire lui-même d'une servitude sur le même chemin, d'accéder à son fonds, a pu en déduire que l'auteur de ce dommage devait être condamné à le réparer sans avoir à se prononcer sur l'étendue de la servitude dont bénéficiait son fonds ni sur son aggravation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.