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JURITEXT000007013826

JURITEXT000007013826 CXCXAX1984X06X01X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/38/JURITEXT000007013826.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 1984, 83-12.556, Publié au bulletin 1984-06-14 Cour de cassation Rejet 83-12556 Bulletin 1984 I N° 198 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1, 1982-12-02 1982-12-02 Pdt. M. Ponsard conseiller doyen Av.Gén. M. Rocca Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen Rapp. M. Sargos Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière Palais de Saint Alban fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer une commission à la société Aubert Williams International Service, agent immobilier auquel la société civile précitée avait donné mandat de vendre un immeuble et par l'entremise duquel un compromis de vente au profit d'un acquéreur avait été signé, alors qu'aux termes des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, l'agent immobilier ne peut recevoir une commission que si la personne qui en a la charge est mentionnée à la fois dans le mandat et dans l'engagement des parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le compromis de vente ne contenait aucune clause relative à la rémunération de l'entremise de la société Aubert Williams International Service, de sorte que les articles susvisés auraient été violés ; Mais attendu que, lorsque le mandat donné à un agent immobilier stipule que la commission sera à la charge du seul mandant, ce qui était le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire pour la validité de cette clause qu'elle soit reprise dans l'engagement des parties relatif à l'opération pour laquelle le mandat a été donné, dès lors que la commission est réclamée uniquement au mandant ; qu'en effet, il résulte de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dont les dispositions doivent être combinées avec celles de l'article l165 du Code civil, que les mentions relatives à la commission ne doivent figurer à la fois dans le mandat et dans l'engagement des parties à l'opération que lorsque tout ou partie de cette commission est à la charge d'une personne autre que le mandant ; D'où il suit que loin de violer les textes visés par le moyen, la Cour d'appel en a fait au contraire une exacte application ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. AGENT D'AFFAIRES - Commission - Engagement des parties - Reprise des conditions de rémunération précisées dans le mandat - Commission à la charge du seul mandant - Nécessité (non). * MANDAT - Mandataire - Rémunération - Vente d'immeuble - Mandat précisant les conditions de rémunération - Reprise dans l'engagement des parties - Commission à la charge du seul mandant - Nécessité (non). * VENTE - Intermédiaire - Commission - Commission stipulée à la charge exclusive du mandant - Validité de la clause - Reprise dans l'engagement des parties - Nécessité (non). Il résulte de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dont les dispositions doivent être combinées avec celles de l'article 1165 du Code civil, que les mentions relatives à la commission ne doivent figurer à la fois dans le mandat et dans l'engagement des parties à l'opération que lorsque tout ou partie de cette commission est à la charge d'une personne autre que le mandant. Il s'ensuit donc que lorsque le mandat donné à un agent immobilier stipule que la commission sera à la charge du seul mandant, il n'est pas nécessaire pour la validité de cette clause qu'elle soit reprise dans l'engagement des parties relatif à l'opération pour laquelle le mandat a été donné, dès lors que la commission est réclamée uniquement au mandant. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1980-10-28 Bulletin 1980 III N° 164 p. 122 (Rejet) et l'arrêt cité<br/> Code civil 1165 Décret 72-678 1972-07-20 art. 73

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