JURITEXT000007013828 CXCXAX1984X06X05X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/38/JURITEXT000007013828.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1984, 81-42.811 82-40.415, Publié au bulletin 1984-06-05 Cour de cassation Cassation 81-42811 82-40415 Bulletin 1984 V N° 230 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, 1981-06-23 1981-06-23 Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen Av.Gén. M. Bonnet Av. Demandeur : SCP Waquet, SCP Calon Guiguet et Bachellier Rapp. M. Bertaud Vu la connexité, joint les pourvois n° 81-42.811 et 82-40.415 ; Sur le second moyen du pourvoi n° 81-42.811 et sur le moyen unique du pourvoi n° 82-40.815 : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Lhéritier, en règlement judiciaire, ayant donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Le Génie civil de Lens, le syndic a licencié M. X... et deux autres salariés que la seconde société ne gardait pas à son service ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les deux sociétés à leur verser des dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif essentiel qu'aucun plan de redressement n'ayant été élaboré avec l'accord des pouvoirs publics, les contrats de travail subsistaient en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu cependant que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que, sauf fraude, le syndic prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que l'arrêt a relevé que le contrat de location-gérance, homologué par le Tribunal de commerce, prévoyait, comme condition préalable à la reprise, le licenciement d'un certain nombre de salariés, dont les intéressés, et qu'il a estimé que ces mesures ne procédaient d'aucune intention frauduleuse et alors, d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne la validité des licenciements prononcés par le syndic à l'existence d'un plan de redressement établi avec l'accord des pouvoirs publics, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° 81-42.811 : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 23 juin 1981 par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon. CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le syndic au règlement judiciaire - Absence de plan de redressement - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Fraude aux droits des salariés de voir continuer leur contrat de travail - Règlement judiciaire - Plan de redressement - Absence - Effet. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement nécessaire à la reprise d'activité. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Fraude aux droits des salariés de voir continuer leur contrat de travail - Règlement judiciaire - Location-gérance du fonds - Homologation subordonnée à des licenciements. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Réorganisation de l'entreprise. A violé les dispositions de l'article L122-12 du Code du travail, la Cour d'appel, qui a condamné solidairement deux sociétés à verser à des salariés licenciés par le syndic des dommages-intérêts pour rupture abusive au motif, qu'aucun plan de redressement n'ayant été élaboré avec l'accord des pouvoirs publics, les contrats de travail subsistaient lorsque la société en règlement judiciaire a donné son fonds de commerce en location-gérance, alors que d'une part le contrat de location-gérance homologué par le tribunal de commerce, prévoyait comme condition préalable à la reprise, le licenciement d'un certain nombre de salariés, dont les intéressés et que l'arrêt de la Cour d'appel a estimé que ces mesures ne procédaient d'aucune intention fraduleuse et alors d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne la validité des licenciements prononcés par le syndic à l'existence d'un plan de redressement établi avec l'accord des pouvoirs publics. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1982-03-18 Bulletin 1982 V N° 184 p. 135 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1984-05-04 Bulletin 1984 V Code du travail L122-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.