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JURITEXT000007013856

JURITEXT000007013856 CXCXAX1984X06X05X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/38/JURITEXT000007013856.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1984, 81-42.941, Publié au bulletin 1984-06-06 Cour de cassation Cassation et non lieu à statuer 81-42941 Bulletin 1984 V N° 235 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1980-03-13 1980-03-13 Pdt. M. Kirsch conseiller le plus ancien Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier Rapp. M. Charruault Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 1979 : Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Sapra Apia ayant décidé le 1er janvier 1975 de modifier le mode de rémunération de M. X..., voyageur-représentant-placier par elle engagé le 5 février 1973, celui-ci a pris acte, le 24 avril 1976, de la rupture de son contrat de travail du fait de cette modification puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive dudit contrat et de diverses indemnités ; que pour déclarer recevable l'appel formé par la société contre le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait ordonné une expertise, l'arrêt attaqué a énoncé qu'en disant dans leur unique motif que l'expert devait rechercher si la modification de rémunération était préjudiciable à M. X..., les premiers juges avaient implicitement mais nécessairement rejeté la thèse de la société selon laquelle la modification avait été acceptée par le salarié et admis la thèse de celui-ci, que le jugement était donc interlocutoire et que la société pouvait en relever appel sans recourir à l'autorisation prévue à l'article 272 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi bien qu'elle eût relevé que dans son dispositif, le jugement s'était borné à ordonner une expertise à l'effet de recueillir toutes les informations apportant un éclaircissement sur le litige et de dresser les comptes relatifs à chacune des demandes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 6 décembre 1979 par la Cour d'appel de Paris ; Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 13 mars 1980 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué est la suite de la décision précédemment cassée par le présent arrêt ; Qu'en application du texte susvisé il se trouve annulé ; Que dès lors, il n'y a lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le second moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 1980 ; Mais CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 6 décembre 1979 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles. APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité. * APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Motifs sans influence. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé par un employeur contre le jugement d'un conseil de prud'hommes au motif que la thèse de l'employeur avait été implicitement mais nécessairement rejetée bien que la Cour d'appel ait relevé que, dans son dispositif, le jugement s'était borné à ordonner une expertise à l'effet de recueillir toutes les informations apportant un éclaircissement sur le litige et de dresser les comptes relatifs à chacune des demandes. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1983-04-12, Bulletin 1983 I N° 113 p. 99 (Cassation) et l'arrêt cité<br/> Nouveau Code de procédure civile 544, 545

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