JURITEXT000007013860 CXCXAX1984X06X05X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/38/JURITEXT000007013860.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1984, 83-12.161, Publié au bulletin 1984-06-06 Cour de cassation Cassation 83-12161 Bulletin 1984 V N° 239 CHAMBRE_SOCIALE 1983-01-19 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : Me Odent Rapp. M. Magendie Sur le moyen unique : Vu les arrêtés ministériels des 2 septembre 1955 et 30 septembre 1975 ; Attendu que M. X..., affilié à la Caisse de prévoyance de la SNCF, devait faire l'objet d'une surveillance médicale continue dans les centres hospitaliers du Mans et s'était vu prescrire à cette fin le transport sanitaire en position assise, qu'il a eu recours à l'ambulance d'une entreprise de transport sanitaire non agréée ; Attendu que la Caisse ayant limité sa participation au tarif taxi, la Commission de première instance l'a condamnée au remboursement des frais exposés par l'assuré au motif que l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1955, sur la base duquel la Caisse de prévoyance prend en charge les frais de transport, doit être interprété dans son sens littéral, en sorte que l'exigence de "la voie la plus économique" concerne la distance la plus courte et non le moyen par lequel le transport est le moins onéreux ; qu'en outre les taxis, sur le tarif desquels la Caisse s'est fondée, ne constituent pas des entreprises de transport sanitaire auxquelles l'arrêté interministériel du 30 septembre 1975 fait référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 2 septembre 1955 impose de recourir au moyen de transport le moins onéreux, ce qui ne vise pas seulement la distance la plus courte, en sorte qu'il convenait, en l'absence de tarification visant les transports en position assise effectués par des entreprises non agréées, d'évaluer les frais par référence au mode de transport le plus économique, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 19 janvier 1983 par la Commission de première instance de la Sarthe ; remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de la Mayenne. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport effectué par des entreprises non agréées. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Conditions - Mode de transport - Mode de transport le moins onéreux. L'arrêté du 2 septembre 1955 impose de recourir au moyen de transport le moins onéreux, ce qui ne vise pas seulement la distance la plus courte mais également le mode de transport utilisé. En l'absence de tarification visant les transports en position assise effectués par des entreprises non agréées, il convient d'évaluer les frais par référence au mode de transport le plus économique. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1973-11-08, Bulletin 1973 V N° 563 p. 519 (Cassation)<br/> Arrêté 1955-09-02 Arrêté 1975-09-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.