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JURITEXT000007013899

JURITEXT000007013899 CXCXAX1984X03X05X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/38/JURITEXT000007013899.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1984, 82-12.716, Publié au bulletin 1984-03-26 Cour de cassation Rejet 82-12716 Bulletin 1984 V N° 118 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1982-03-03 1982-03-03 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : Me de Grandmaison Rapp. M. Chazelet SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 19 SEPTEMBRE 1975, M X..., QUI PROCEDAIT A DIVERS TRAVAUX DE REFECTION SUR LE TOIT D'UN BATIMENT APPARTENANT A LA SOCIETE LES VINS TOUCHAIS QUI L'EMPLOYAIT, FUT AMENE A PRENDRE APPUI SUR UNE PLAQUE DE FIBRO-CIMENT QUI S'EFFONDRA SOUS SON POIDS ; QUE, PRECIPITE D'UNE HAUTEUR DE CINQ METRES, SUR UNE SURFACE BETONNEE, IL DECEDA PRESQU'AUSSITOT ; QUE L'EMPLOYEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A SA FAUTE INEXCUSABLE, ALORS QUE TOUT LE MATERIEL NECESSAIRE POUR LA SECURITE DE LA VICTIME ETAIT, DANS L'ENTREPRISE, A LA DISPOSITION DE CELLE-CI, QUI, EN OMETTANT D'UTILISER CE MATERIEL A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ATTENUER LA GRAVITE DE LA PROPRE FAUTE DE L'EMPLOYEUR ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M Z..., RESPONSABLE AU SEIN DE LA SOCIETE DE L'ENTRETIEN DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS A RAISON DE SES COMPETENCES PARTICULIERES, N'AVAIT MIS EN PLACE, SUR LES LIEUX DU TRAVAIL, AUCUN DISPOSITIF POUR EVITER A LA VICTIME DE PRENDRE APPUI DIRECTEMENT SUR LES PLAQUES DE FIBROCIMENT, OU POUR LA PRESERVER D'UNE CHUTE ; QU'IL AJOUTE QUE MM Z... ET Y..., CE DERNIER GERANT DE LA SOCIETE AVAIENT EU LEUR ATTENTION ATTIREE PEU DE TEMPS AUPARAVANT PAR LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE SUR LES DANGERS QUE COMPORTAIT UN TEL APPUI DIRECT ; QU'ENFIN L'ARRET PRECISE QUE, DANS CES CONDITIONS, AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE REPROCHEE A M X... QUI N'AVAIT RECU AUCUNE FORMATION RELATIVE A LA SECURITE DANS LE BATIMENT ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE MM Y... ET TOUCHAIS, DONT LES NEGLIGENCES, D'AILLEURS ONT ETE SANCTIONNEES PENALEMENT, NE POUVAIENT IGNORER LE DANGER AUQUEL ILS EXPOSAIENT LEUR SALARIE L'ABSENCE D'UNE INITIATIVE PRISE A CET EGARD PAR CE DERNIER NE POUVANT CONSTITUER UNE CAUSE EXONERATOIRE POUR L'EMPLOYEUR ; QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC, LA CONDAMNE ENVERS LES DEFENDERESSES A UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE , EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Violation d'un règlement - Travaux sur les toitures - Défaut de système de sécurité. * SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Travaux sur les toitures - Absence de système de sécurité. * SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de surveillance - Non-rappel des consignes de sécurité. * SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Faute dérivant nécessairement de celle de l'employeur. En l'état de l'accident survenu à un salarié qui, travaillant sur une couverture de plaques en fibro-ciment, a fait une chute mortelle, justifie sa décision retenant la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que le responsable de l'entretien des bâtiments et installations n'avait mis en place aucun dispositif pour éviter à la victime de prendre appui sur les plaques de fibro-ciment ou pour la préserver de la chute, bien que la Caisse régionale ait attiré son attention ainsi que celle du dirigeant social sur les dangers que comportait l'appui direct sur les plaques, et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la victime qui n'avait reçu aucune formation relative à la sécurité dans le bâtiment, estime que les responsables de l'entreprise dont les négligences ont été sanctionnées pénalement, ne pouvaient ignorer le danger auquel ils exposaient le salarié, l'absence d'une initiative prise à cet égard par ce dernier ne pouvant constituer une cause exonératoire pour l'employeur. Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-10-12, Bulletin 1983 V N° 488 P. 348 (cassation).<br/>

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