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JURITEXT000007013915

JURITEXT000007013915 CXCXAX1984X05X02X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/39/JURITEXT000007013915.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 1984, 82-13.950, Publié au bulletin 1984-05-16 Cour de cassation Rejet 82-13950 Bulletin 1984 II N° 85 CHAMBRE_CIVILE_2 Commission d'indemnisation des victimes d'infraction Cour d'appel de Rennes 1982-05-14 1982-05-14 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : Me Ancel Rapp. M. Devouassoud DONNE DEFAUT CONTRE MME X... ; SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR UNE COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS SIEGEANT PRES D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR ACCORDE DES INDEMNITES A MME X... ET A SES ENFANTS AU VU D'UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DEPOSE LE JOUR MEME DE L'AUDIENCE ALORS, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 50-17 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES OBSERVATIONS DES PARTIES DOIVENT ETRE ADRESSEES A LA COMMISSION AU PLUS TARD QUINZE JOURS AVANT L'AUDIENCE ; QU'AINSI LA COMMISSION AURAIT VIOLE LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 15 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QUE LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE R. 50-17 PRECITE N'EST ASSORTIE D'AUCUNE SANCTION ; ET ATTENDU QU'APRES AVOIR VISE UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DE MME X..., DATE DU JOUR DE L'AUDIENCE, LA DECISION PRECISE QU'ONT ETE ENTENDUS LE PRESIDENT EN SON RAPPORT, L'AVOCAT DE LA REQUERANTE, L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ET L'AVOCAT GENERAL EN LEURS OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ; QU'IL RESULTE NECESSAIREMENT DE CES MENTIONS QUE LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE A ETE L'OBJET D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 14 MAI 1982, PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DE LA COUR D'APPEL DE RENNES ; 1) INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Observations des parties - Délai - Inobservation - Sanction. Si en vertu de l'article R50-17 du code de procédure pénale, les observations des parties doivent être adressées à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions au plus tard quinze jours avant l'audience, cette règle n'est assortie d'aucune sanction. 2) INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Observations des parties - Délai - Mémoire complémentaire d'une victime déposé le jour de l'audience - Mémoire ayant fait l'objet d'un débat contradictoire. * INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Décision - Nullité - Violation des droits de la défense - Décision visant le mémoire complémentaire d'une victime déposé le jour de l'audience - Partie adverse ayant eu la possibilité d'en débattre. * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Indemnisation des victimes d'infraction - Décision visant le mémoire complémentaire d'une victime déposé le jour de l'audience - Partie adverse ayant eu la possibilité d'en débattre. Il ne saurait être reproché à une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'avoir violé l'article 15 du nouveau code de procédure civile en visant le mémoire complémentaire d'une victime daté du jour de l'audience dès lors que la décision rendue précise qu'ont été entendus le Président en son rapport, l'avocat de la victime, l'agent judiciaire du Trésor public et l'avocat général en leurs observations et conclusions, mentions dont il résulte nécessairement que le mémoire complémentaire a été l'objet d'un débat contradictoire. A rapprocher :

(1)Cour de cassation, chambre civile 2, 1981-09-30 Bulletin 1981 II N° 174
(2)p. 112 (rejet)<br/> Code de procédure pénale R50-17 Nouveau Code de procédure civile 15

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