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JURITEXT000007013918

JURITEXT000007013918 CXCXAX1984X05X02X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/39/JURITEXT000007013918.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 23 mai 1984, 83-11.568, Publié au bulletin 1984-05-23 Cour de cassation Cassation 83-11568 Bulletin 1984 II N° 89 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Besançon, chambre 2, 1983-01-12 1983-01-12 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier Rapp. M. Liaras SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL DE MME Z... EPOUSE D..., DE MME D... EPOUSE C... ET DE M. SERGE D..., ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DU POURVOI INCIDENT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BELFORT : VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DE NUIT, SUR UNE ROUTE, L'ENSEMBLE ROUTIER DE M. Y..., CONDUIT PAR M. B... HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT M. EDMOND D... QUI CIRCULAIT A VELOMOTEUR DANS LE MEME SENS ; QUE MME A... EPOUSE D..., VEUVE DE LA VICTIME, ET LES DEUX ENFANTS DE CELLE-CI, MME D... EPOUSE C... ET M. SERGE D... (LES CONSORTS D...) ONT RECLAME LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE A M. B..., A M. Y... ET A LEUR ASSUREURLA COMPAGNIE D'ASSURANCES REUNIES ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BELFORT (LA C.P.A.M.) EST INTERVENUE ; ATTENDU QUE POUR RETENIR SEULEMENT POUR PARTIE LA RESPONSABILITE DE M. B..., L'ARRET ENONCE QUE CELUI-CI, PREPOSE DE M. Y..., N'ETAIT PAS LE GARDIEN DU VEHICULE, ET, STATUANT D'OFFICE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, APRES AVOIR RELEVE QUE M. B... CONDUISAIT A UNE VITESSE EXCESSIVE COMPTE TENU DE LA PORTEE DE SES PHARES, RETIENT QUE LA VICTIME DONT LE VELOMOTEUR N'ETAIT PAS ECLAIRE AVAIT, ELLE AUSSI, COMMIS UNE FAUTE QUI AVEC CELLE DE M. B... AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ; QU'EN STATUANT AINSI SANS RECUEILLIR PREALABLEMENT LES EXPLICATIONS DES PARTIES, ALORS QUE DANS LEURS CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL LES CONSORTS D... AVAIENT FONDE LEUR DEMANDE CONTRE M. B... SUR LE SEUL ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET QUE DANS SES CONCLUSIONS M. B... N'AVAIT PAS CONTESTE SA QUALITE DE GARDIEN, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE DU POURVOI INCIDENT : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, QUE DES LORS LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE PEUT L'EN EXONERER MEME PARTIELLEMENT ; ATTENDU QUE POUR RETENIR SEULEMENT POUR PARTIE LA RESPONSABILITE DE M. Y... L'ARRET QUI RELEVE QUE CELUI-CI, COMMETTANT DE M. B... NE LUI AVAIT PAS TRANSFERE LA GARDE DE SON VEHICULE, DECLARE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, M. B..., PARTIELLEMENT RESPONSABLE ET DIT M. GENDRE X... E... DE SON PREPOSE ; QU'EN STATUANT AINSI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, ALORS QUE LES CONSORTS D... AVAIENT AUSSI FONDE LEUR DEMANDE CONTRE M. Y... SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DUDIT CODE, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DU POURVOI PRINCIPAL ET SU LE SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; 1) RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil - Action fondée sur l'article 1384 alinéa 1 seul - Examen des faits sous l'angle de l'article 1382 - Conditions. * ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs du juge - Fondement précis - Action fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil - Examen des faits sous l'angle de l'article 1382 du Code civil. * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge - Responsabilité civile - Conclusions visant l'article 1384 alinéa 1 du Code civil - Décision fondée sur l'article 1382 du Code civil. * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge. * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité. * RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Substitution par le juge d'un autre fondement - Observations préalables des parties - Nécessité. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui, pour retenir seulement pour partie la responsabilité du conducteur d'une automobile énonce que celui-ci préposé du propriétaire du véhicule, n'en était pas le gardien et statue d'office sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sans recueillir préalablement les explications des parties, alors que dans ses conclusions en cause d'appel la victime avait fondé sa demande sur le seul article 1384 alinéa 1er du Code civil et que, dans ses conclusions, le conducteur de l'automobile n'avait pas contesté sa qualité de gardien. 2) RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de la décision - Responsabilité déterminée par rapport à l'article 1384 alinéa 5 - Responsabilité partielle - Article 1384 alinéa 1 également invoqué - Examen nécessaire. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Impossibilité. * RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Article 1384 alinéas 1 et 5 du Code civil - Action fondée sur les deux articles - Admission partielle sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 - Effets. Seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; dès lors le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer même partiellement. Par suite, dès lors qu'ils sont saisis par la victime d'un accident de la circulation d'une demande en dommages et intérêts fondée à la fois sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et sur celles de l'article 1384 alinéa 5 les juges qui l'estiment fondée, en partie seulement, au regard du second de ces textes, ne peuvent se dispenser de rechercher si elle n'est pas justifiée par application du premier. A rapprocher :

(1)Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-10-27 Bulletin 1982 II N° 135 p. 98 (cassation) et les arrêts cités.
(1)Cour de cassation, chambre civile 3, 1984-02-08 Bulletin 1984 III N° 34 (cassation).
(1)Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-04-26 Bulletin 1984 II N° 71 (Rejet).
(2)Cour de cassation, chambre civile 2, 1983-02-03 Bulletin 1983 II N° 31 p. 22 (cassation) et les arrêts cités.
(2)Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-02-01 Bulletin 1984 II N° 22 (cassation partielle) et les arrêts cités Code civil 1382, 1384 al. 1, al. 5

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