← France

JURITEXT000007013985

JURITEXT000007013985 CXCXAX1984X06X05X00266X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/39/JURITEXT000007013985.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 juin 1984, 83-63.328, Publié au bulletin 1984-06-21 Cour de cassation Rejet 83-63328 Bulletin 1984 V N° 266 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal de Grande Instance de Paris

(13), 1983-11-24 1983-11-24 Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : Me Hennuyer Rapp. M. Carteret Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 761-2, L. 761-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et du manque de base légale : Attendu que la société anonyme Delaroche fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que la résiliation du contrat de journaliste de M. X... était intervenue dans les conditions prévues par l'article L. 761-7 du Code du travail, d'avoir ordonné le renvoi devant la commission arbitrale des journalistes pour la détermination de l'indemnité et alloué une indemnité provisionnelle au motif que la transmission négociée d'une partie du capital de la société Delaroche, éditrice du journal Le Progrès, dont M. X... était le directeur, équivalait à la cession du journal lui-même, alors que, d'une part, l'article L. 761-7 du Code du travail ne permet d'accorder une indemnité aux journalistes qui résilient leur contrat en cas de cession de journal que si une cession du contrôle de l'entreprise, par la vente d'actions majoritaires, équivaut à une cession de cette entreprise et du journal qu'elle édite, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant constaté que le 19 mars 1979, le groupe Lignel a été déclaré adjudicataire des actions appartenant au groupe Brémond, qui n'était pas majoritaire et ne disposait pas du contrôle de la société, et alors que, d'autre part, l'article L. 761-7 du Code du travail s'applique, lorsqu'est imposée au journaliste lié à la direction du journal par un lien personnel une nouvelle direction avec laquelle il n'a pas accepté de travailler, ce qui n'était pas le cas de M. X... qui avait, depuis de longues années, accepté de travailler sous la direction du groupe Lignel, qui, en raison du partage égal du capital de la société entre les deux groupes, avait la direction de l'entreprise alternativement avec un représentant du groupe Brémond, de sorte qu'il ne se voyait pas imposer un nouveau directeur de la publication, sous le contrôle de qui il n'avait pas travaillé, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de la société Delaroche qui rappelait l'alternance établie pour l'exercice de la présidence de la société, et par là dans la direction de la publication, et, en conséquence, le fait que M. X... avait accepté de travailler sous la direction du représentant du groupe Lignel et donc ne pouvait se prévaloir, au titre de l'article L. 761-2 du Code du travail, d'un changement de direction qui lui aurait été imposé ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir exactement énoncé que l'article L. 761-7 (1°) du Code du travail ne donne aucune définition de la cession de journal et n'exige pas que soit constaté à l'occasion de celle-ci un changement notable du caractère ou de l'orientation de la publication, ont relevé que le groupe Lignel, qui ne possédait jusqu'alors que la moitié des actions de la société Delaroche, en avait acquis le 19 mars 1979 l'autre moitié, prenant ainsi le contrôle de la société et du journal ; qu'ils ont décidé à bon droit que cette transmission équivalait à la "cession" du journal au sens de l'article L. 761-7 (1°) précité ; que la Cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées de la société Delaroche, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 1981 par la Cour d'appel de Lyon. 1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse primaire d'assurance maladie - Caisse de la batellerie - Conseil d'administration - Eligibilité - Inscription sur les listes électorales de deux caisses - Constatations suffisantes. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse d'allocations familiales - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure - Conseil d'administration - Eligibilité - Inscription sur les listes électorales de deux caisses - Constatations suffisantes. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse d'allocations familiales - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure - Conseil d'administration - Eligibilité - Secrétaire général d'une fédération syndicale - Constatations suffisantes. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse primaire d'assurance maladie - Caisse de la batellerie - Conseil d'administration - Eligibilité - Secrétaire général d'une fédération syndicale - Constatations suffisantes. Doit être rejetée la demande d'annulation de l'élection d'un membre du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la batellerie et de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure fondée sur le fait que l'intéressé, inscrit comme électeur dans une commune avait été électeur et candidat dans une autre, qu'étant secrétaire général d'une fédération syndicale il devait être inscrit comme employeur et non pas comme salarié et qu'ainsi il ne justifiait pas être affilié aux caisses susnommées, dès lors que le juge du fond relève que celui-ci était électeur de deux caisses, qu'il était régulièrement inscrit sur les listes électorales, qu'il était prestataire et allocataire de ces organismes et que, salarié d'une fédération syndicale, il n'avait aucun pouvoir de décision et n'était pas sous la subordination de l'administration surtout de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure. 2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse primaire d'assurance maladie - Caisse de la batellerie - Conseil d'administration - Liste électorale - Inscription - Conditions - Date d'appréciation. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse d'allocations familiales - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure - Liste électorale - Inscription - Conditions - Date d'appréciation. C'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a décidé qu'un membre sortant d'un conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la batellerie et de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure avait été inscrit sur les listes électorales de ces deux caisses, bien que l'article 39 de la loi du 17 décembre 1982 ait abrogé les articles L39 du code de la sécurité sociale et 8 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 en vertu desquels étaient désignés les membres de conseils d'administration, la qualité d'électeur s'appréciant à la date du 31 mars 1983, en vertu de l'article 18 alinéa 6 de la loi du 17 décembre 1982 et de l'article 2 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983 et le mandat de l'intéressé ne devant, en application de l'article 36 de la loi, prendre fin qu'à la date d'installation des nouveaux conseils d'administration.
(1)
(2)Code de la Sécurité sociale L39 Décret 83-495 1983-06-15 art. 2 Loi 82-1061 1982-12-17 art. 19, art. 21 Loi 82-1061 1982-12-17 art. 39, art. 18 al. 6 Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.