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JURITEXT000007014015

JURITEXT000007014015 CXCXAX1984X06X05X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/40/JURITEXT000007014015.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1984, 81-42.600 81-42.604, Publié au bulletin 1984-06-14 Cour de cassation Rejet 81-42600 81-42604 Bulletin 1984 V N° 249 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, chambre 4, 1981-06-23 1981-06-23 Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Martin-Martinière et Ricard Rapp. M. Bertaud Vu la connexité, joint les pourvois 81-42.600 à 81-42.604 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que la société anonyme Les Courriers du Roussillon et du Languedoc (CRL), qui avait, le 30 juin 1978, cessé l'exploitation de lignes de transport, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des indemnités de rupture à M. X... et à divers autres salariés, qu'elle avait, dans le courant du mois de juin, licenciés, après avoir obtenu une autorisation administrative, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt : 1° que c'est le département de l'Aude, propriétaire des lignes, concédées à la CRL, qui avait pris la décision de les vendre ; 2° que cette vente devait être effective le 30 juin 1978 ; 3° que la plupart des nouveaux concessionnaires ont effectivement pris en charge l'exploitation des lignes le 1er juillet 1978 ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour avait l'obligation de décider que les contrats de travail en cours subsistaient et avaient été transférés aux nouveaux concessionnaires, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le fait que la société CRL ait été mise à tort dans l'obligation par le département de licencier son personnel n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la loi, dès lors que la Cour a constaté qu'il n'y avait eu aucune interruption dans l'exploitation ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que les contrats de travail litigieux n'étaient plus en cours à la date où l'exploitation de chacune de ces lignes a été reprise par de nouveaux concessionnaires ; que, dès lors qu'il n'était pas allégué que les intéressés eussent continué à travailler dans les mêmes emplois, la Cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 122-12, 2e alinéa du Code du travail n'était pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 23 juin 1981, par la Cour d'appel de Montpellier. CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement économique recevant l'autorisation administrative - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Exploitation d'une ligne de transport - Licenciement antérieur à la cession - Constatations suffisantes. Des salariés ayant été licenciés après obtention d'une autorisation administrative par une société concessionnaire de lignes de transport qui avait cessé son exploitation et dont celle-ci avait été reprise par d'autres concessionnaires, une Cour d'appel, après avoir constaté que les contrats de travail litigieux n'étaient plus en cours à la date de reprise de l'exploitation par de nouveaux concessionnaires et dès lors qu'il n'était pas allégué que les intéressés eussent continué à travailler dans les mêmes emplois, déduit exactement que l'article L. 122-12, 2ème alinéa du Code du travail n'était pas applicable. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-01-09 Bulletin 1980 V N° 20 p. 14 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1980-05-26 Bulletin 1980 V N° 346 p. 255 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-23 Bulletin 1983 V N° 186 p. 130 (Rejet) Code du travail L122-12

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