JURITEXT000007014018 CXCXAX1984X06X05X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/40/JURITEXT000007014018.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1984, 81-40.061, Publié au bulletin 1984-06-20 Cour de cassation Cassation 81-40061 Bulletin 1984 V N° 260 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1980-11-24 1980-11-24 Pdt. M. Kirsch conseiller le plus ancien Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : SCP Boré Xavier Rapp. M. Boubli Sur le moyen unique : Vu l'article L. 292 du Code de la sécurité sociale, l'article 14-1 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié et les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel et transmises à ces organismes dans les quinze jours suivant l'expiration de leur période de validité ; Attendu que la décision attaquée, rendue sur renvoi après cassation, a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie devra prendre en charge les frais exposés par M. X... à l'occasion des soins dentaires dispensés les 14 mars, 10 mai et 6 juin 1974 à sa fille au vu d'un duplicata de la feuille de soins, aux motifs essentiels que la généralisation de l'usage de la photocopie dans les relations entre l'Administration et les administrés est acquise, que la photocopie permet une retransmission complète de l'original qu'elle est destinée à remplacer et dont elle a la même valeur, que la Caisse ne peut se prévaloir de la mauvaise organisation de ses services, ni du risque d'avoir à effectuer un second remboursement puisqu'elle n'a pas pris en charge les frais en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé que sur la production d'une feuille de soins adressée à la Caisse dans le délai de quinze jours, ce qu'il appartenait à l'assuré d'établir, la Commission de première instance, qui a attribué sans aucun élément de preuve la perte du document à une faute de la Caisse, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 25 juin 1982 par la Commission de première instance de l'Indre ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance du Cher. SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Animateur de stages relevant d'une chambre de commerce et d'industrie - Participation au fonctionnement d'un service public. * PRUD'HOMMES - Compétence matérielle - Service public - Employé participant au fonctionnement d'un service public - Animateur de stages relevant d'une chambre de commerce et d'industrie. * SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Chambre de commerce et d'industrie - Animateur de stages. * SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Chambre de commerce et d'industrie - Animateur de stages - Participation au fonctionnement d'un service public. Participe directement au fonctionnement d'un service public, le salarié qui, engagé par une chambre de commerce et d'industrie établissement public à caractère administratif, est chargé des fonctions d'animateur de stages. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1982-01-28, Bulletin 1982 V N° 58 p. 41 (Rejet)<br/> Code du travail L511-1 Décret 16 Fructidor AN III Loi 1790-08-16 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.