JURITEXT000007014031 CXCXAX1984X07X04X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/40/JURITEXT000007014031.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 1984, 83-10.683, Publié au bulletin 1984-07-10 Cour de cassation Cassation 83-10683 Bulletin 1984 IV N° 221 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, chambre sociale 5, 1983-01-19 1983-01-19 Pdt. M. Baudoin Av. Gén. M. Cochard Av. Demandeur : Me Delvolvé Rapp. M. Perdriau Sur le moyen unique : Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Tricotage roannais, mise en règlement judiciaire le 6 mai 1981, a été autorisée à poursuivre son exploitation, que certains de ses salariés ont été licenciés les 30 juin et 31 juillet 1981, et que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roanne (l'URSSAF) a réclamé au syndic le paiement, comme dettes de masse, des cotisations afférentes aux indemnités de rupture versées à ces salariés ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la Cour d'appel retient que "si, postérieurement au jugement de règlement judiciaire, les salariés de l'entreprise effectuent un travail rémunéré par un salaire, les cotisations correspondantes constituent des créances sur la masse, pour le compte et dans l'intérêt de laquelle ce travail a été accompli, peu important la dispense d'exécution du préavis, ... que la créance de l'URSSAF a sa source postérieurement audit jugement et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les licenciements sont la conséquence de la mise en règlement judiciaire de l'entreprise ... dès lors qu'elle est née après le prononcé du règlement judiciaire et que, par suite, l'URSSAF est un créancier de la masse" ; Attendu qu'en constatant que la mise en règlement judiciaire a été prononcée le 6 mai 1981 et que certains salariés ont été licenciés les 30 juin et 31 juillet 1981, faisant ainsi ressortir que ces licenciements étaient intervenus dans un délai raisonnable, tout en retenant que l'URSSAF était un créancier de la masse, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 19 janvier 1983 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers. FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Sécurité sociale - Cotisations - Indemnités de rupture - Licenciements postérieurs au jugement déclaratif - Licenciements dans un délai raisonnable. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers de la masse - Sécurité sociale - Cotisations - Indemnités de rupture - Licenciements postérieurs au jugement déclaratif - Licenciements dans un délai raisonnable. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Faillite - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Indemnités de rupture - Licenciements postérieurs au jugement déclaratif - Licenciements dans un délai raisonnable. Doit être censurée pour n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations la Cour d'appel qui, en l'état du règlement judiciaire d'un employeur décide que les cotisations de sécurité sociale afférentes aux indemnités de rupture versées aux salariés sont des dettes de masse, après avoir fait ressortir que leur licenciement était intervenu dans un délai raisonnable après l'ouverture de la procédure collective. A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-04-03 Bulletin 1984 IV N° 124 p. 104. Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-07-10 Bulletin 1984 IV N° 220 (Cassation). Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-07-10 Bulletin 1984 IV N° 222 (Cassation). Loi 67-563 1967-07-13 art. 13 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.