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JURITEXT000007014053

JURITEXT000007014053 CXCXAX1985X02X04X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/40/JURITEXT000007014053.xml ARRET Cour de cassation, Chambre commerciale, du 26 février 1985, 83-11.353, Publié au bulletin 1985-02-26 Cour de cassation Cassation 83-11353 Bulletin 1985 IV N. 78 p. 67 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nouméa, 1982-12-16 1982-12-16 Pdt. M. Baudoin Av.Gén. M. Galand Av. Demandeur : Me Ancel Rapp. M. Gigault de Crisenoy SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE NAVIRE DE PECHE DJEWE, ASSURE PAR LA SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE ET APPARTENANT A M. Y..., A COULE AU MOUILLAGE ALORS QU'IL AVAIT ETE DONNE EN LOCATION A M. X..., QU'IL A ETE RENFLOUE ET AMENE SUR LE TERRE-PLEIN DU CERCLE NAUTIQUE CALEDONIEN OU IL EST RESTE ENTREPOSE PENDANT PLUS D'UN AN AVANT TOUTE REPARATION, QUE M. Y... A ASSIGNE LA SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE EN PAIEMENT DE FRAIS DE REMISE EN ETAT DU NAVIRE, DE FRAIS DE STATIONNEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS DESTINES A REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR L'IMMOBILISATION ANORMALE DU BATIMENT, QUE LE CERCLE NAUTIQUE CALEDONIEN EST INTERVENU A L'INSTANCE POUR RECLAMER LE PAIEMENT DU PRIX DE L'OCCUPATION DE SON TERRE-PLEIN ; ATTENDU QUE, POUR REJETER EN PARTIE LA DEMANDE DE M. Y..., L'ARRET ENONCE QUE LE CHOIX PAR LUI D'OBTENIR REPARATION SUR UN FONDEMENT QUASI-DELICTUEL LUI INTERDIT DE SE RECLAMER CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS DU CONTRAT D'ASSURANCE ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE M. Y... SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS QUE LA SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE DEVAIT ETRE CONDAMNEE A REGLER LE SINISTRE EN SA TOTALITE EN VERTU DE LA POLICE, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL NE PEUVENT PAS ETRE INVOQUES A L'APPUI D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT, POUR L'UNE DES PARTIES AU CONTRAT, D'UNE FAUTE COMMISE PAR L'AUTRE PARTIE DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ; ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT SANS RECHERCHER SI LA RESPONSABILITE IMPUTEE PAR M. Y... A LA SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE EN RAISON DES FAUTES QUI AURAIENT ETE COMMISES PAR LE COMMISSAIRE D'AVARIES, SON MANDATAIRE, N'ETAIT PAS DE NATURE CONTRACTUELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; 1) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Assurance en général - Garantie - Conclusions l'invoquant - Rejet fondé sur le non cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle. Viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui, pour rejeter, en partie, une demande en paiement dirigée contre un assureur en raison du dommage causé par l'immobilisation anormale d'un navire coulé plus renfloué, énonce que le choix du propriétaire de ce dernier d'obtenir réparation sur un fondement quasi-délictuel lui interdit de se réclamer cumulativement des dispositions de son contrat d'assurance, alors que le demandeur soutenait dans ses conclusions, que l'assureur devait être condamné à régler le sinistre en sa totalité en vertu de la police d'assurance. 2) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Condamnation fondée sur la responsabilité délictuelle - Constatation de la nature contractuelle de la responsabilité. * ASSURANCE MARITIME - Personnels - Commissaire d'avaries - Faute - Sinistre - Aggravation - Assureur - Responsabilité contractuelle - Recherche nécessaire. * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Assurances maritimes - Fautes commises par le commissaire d'avaries. Les articles 1382 et suivants du Code civil ne peuvent pas être invoqués à l'appui d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant, pour l'une des parties au contrat, d'une faute commise par l'autre partie dans l'exécution d'une obligation contractuelle. En décidant que le propriétaire du navire fondait, en cause d'appel, son action en réparation des dommages subies par son bâtiment, intentée contre son assureur et le commissaire aux avaries, sur la responsabilité quasi-délictuelle, et en condamnant l'assureur à réparer le préjudice résultant de l'aggravation du sinistre par la faute du commissaire aux avaries, à l'exclusion du dommage résultant du sinistre lui-même sans avoir recherché si la responsabilité imputée à l'assureur en raison des fautes qui auraient été commises par le commissaire d'avaries, son mandataire, n'était pas de nature contractuelle la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt. A rapprocher :

(2). Cour de cassation, chambre civile 1, 1981-01-06 Bulletin 1981 I N. 7 P. 5 (cassation partielle) et les arrêts cités<br/>
(1)Code civil 1382 et suivants Nouveau Code de procédure civile 4
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