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JURITEXT000007014124

JURITEXT000007014124 CXCXAX1984X06X05X00273X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/41/JURITEXT000007014124.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1984, 82-15.466, Publié au bulletin 1984-06-27 Cour de cassation Cassation 82-15466 Bulletin 1984 V N° 273 CHAMBRE_SOCIALE 1980-06-18 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : SCP Desaché Gatineau Rapp. M. Synvet Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du chapitre 3 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que, pour dire que les actes de rééducation du membre inférieur prescrits le 9 mars 1978 à Mme X... devront lui être remboursés selon la cotation A MM 5 et les actes de rééducation rachidienne séparément sur la base de A MM 6, la Commission de première instance énonce que l'avis de l'expert technique, qui avait estimé que les séances de rééducation du membre inférieur prescrites à la patiente entraient dans la nomenclature des actes cotés A MM 6, s'imposait aux parties et que la Caisse devait rembourser les actes suivant les cotations correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 du chapitre 3 du titre XIV de la nomenclature générale vise globalement le traitement des conséquences motrices des affections neurologiques, que le 5° de cet article cote 5 la séance d'une durée de 45 minutes de traitement d'une affection neurologique de longue durée, et que l'expert, dont l'avis s'impose aux parties seulement sur le plan médical, avait relevé que l'ensemble des troubles dont souffrait l'assurée constituait des séquelles d'une myélite, la Commission de première instance n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 18 juin 1980 par la Commission de première instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première Instance de Versailles. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Traitements de rééducation et de réadaptation fonctionnelle - Affection neurologique de longue durée - Actes de traitement des séquelles - Cotations distinctes - Impossibilité. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Distinction entre l'avis médical et ses conséquences juridiques. Encourt la cassation la décision qui ordonne le remboursement à un assuré d'actes de rééducation d'un membre inférieur et d'actes de rééducation rachidienne sous deux cotations différentes conformément à l'avis de l'expert technique, alors que l'article 3 du chapitre III du titre XIV de la nomenclature vise globalement les conséquences motrices des affections neurologiques, que le 5e de cet article prévoit une seule cotation pour la séance de traitement d'une affection neurologique de longue durée et que l'expert, dont l'avis s'impose aux parties seulement sur le plan médical, avait relevé que l'ensemble des troubles dont souffrait l'assuré constituait des séquelles d'une telle affection. Arrêté 1972-03-27 nomenclature générale des actes professionnels titre XIV chapitre 3 art. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.