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JURITEXT000007014133

JURITEXT000007014133 CXCXAX1984X07X05X00281X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/41/JURITEXT000007014133.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1984, 83-10.157, Publié au bulletin 1984-07-02 Cour de cassation Rejet 83-10157 Bulletin 1984 V N° 281 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bourges, chambre 2, 1982-11-05 1982-11-05 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : Me Rouvière Rapp. M. Donnadieu Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise en demeure qu'elle avait délivrée le 30 octobre 1980 à la société Transports et Affrètements du Centre pour lui réclamer le paiement du montant d'un redressement opéré après contrôle pour la période 1975-1980 aux motiffs essentiels que n'avait pas été observé le délai de huit jours visé à l'article 164 du décret du 8 juin 1946, alors, d'une part, que ce texte ne lie nullement la validité de la mise en demeure prévue à l'article L. 152 du Code de la sécurité sociale au respect d'un certain délai entre le dépôt du rapport de l'agent de contrôle et l'envoi de la mise en demeure et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'établit pas que l'envoi de la mise en demeure moins de huit jours après la communication du rapport de contrôle a porté préjudice à l'employeur qui, ayant constamment participé au contrôle, avait toute latitude de discuter de l'imposition tant devant la commission de recours gracieux que devant les juridictions contentieuses ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les formalités édictées par les paragraphes 3 et 4 de l'article 164 du décret du 8 juin 1946 tendent à donner un caractère contradictoire à l'enquête et à sauvegarder les droits de la défense, la Cour d'appel relève que, par lettre recommandée du 23 octobre 1980, reçue le 29 octobre suivant, l'agent de l'URSSAF a informé la société des régularisations découlant du contrôle et des vérifications complémentaires et que dès le 30 octobre 1980, l'URSSAF a établi une mise en demeure faisant expressément référence au relevé des irrégularités joint à la lettre du 23 octobre 1980 ; que, ce faisant, elle n'a pas permis d'instaurer une discussion utile et de provoquer un apurement souhaitable avant tout recours ; que par ces énonciations et sans méconnaître l'article 114 du Code de procédure civile, étranger à la matière, elle a donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1982 par la Cour d'appel de Bourges. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Mise en demeure délivrée après contrôle - Réponse de l'employeur aux observations de l'agent de contrôle - Délai - Inobservation par l'URSSAF - Portée. * PROCEDURE CIVILE - Actes de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Mise en demeure délivrée après contrôle - Réponse de l'employeur aux observations de l'agent de contrôle - Délai - Inobservation par l'URSSAF. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Délai de réponse - Portée. Les formalités édictées par les paragraphes 3 et 4 de l'article 164 du décret du 8 juin 1946 tendent à donner un caractère contradictoire à l'enquête et à sauvegarder les droits de la défense. Par suite lorsque sans attendre l'expiration du délai de huitaine imparti à l'employeur à la suite de la communication faite à celui-ci des observations de l'agent de contrôle, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure d'avoir à régler le montant du redressement établi sur la base des irrégularités relevées faisant ainsi obstacle à une discussion utile et à un apurement souhaitable avant tout recours les juges du fond peuvent annuler cette mise en demeure sans méconnaître l'article 114 du nouveau code de procédure civile étranger à la matière. Arrêt groupé : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-07-02 (Rejet) N° 82-16.493 URSSAF des Bouches du Rhône C/ Clinique de la Crau. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-12-03 Bulletin 1981 V N° 937

(2)p. 697 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-03-14 Bulletin 1983 V N° 150 p. 106 (Rejet) et les arrêts cités. Décret 46-1378 1946-06-08 art. 164 Par. 3, Par. 4 Nouveau Code de procédure civile 114

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