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JURITEXT000007014142

JURITEXT000007014142 CXCXAX1984X07X05X00296X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/41/JURITEXT000007014142.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1984, 82-41.551 82-41.552, Publié au bulletin 1984-07-05 Cour de cassation Rejet 82-41551 82-41552 Bulletin 1984 V N° 296 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de Prud'hommes de Rennes, 1982-03-18 1982-03-18 Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : Me Ancel Rapp. M. Caillet Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 82-41.551 et n° 82-41.552 formés contre le même jugement ; Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 : Attendu que le secrétariat général pour l'administration de la Police de Rennes fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de sommes d'argent au titre de la liquidation d'astreintes prononcées par la juridiction prud'homale pour assurer la remise de bulletins de salaires à Mmes X... et Y..., employées dans ce service non personnalisé de l'Etat, alors que, d'une part, sauf en matière de voie de fait ou d'atteinte aux libertés individuelles ou au droit de propriété, le juge judiciaire ne peut ni prononcer, ni liquider une astreinte à l'encontre d'une personne morale de droit public, alors que, d'autre part, pour liquider cette astreinte, les premiers juges se sont référés aux contraintes du service public dont ils n'ont pas compétence pour connaître ; Mais attendu, d'une part, que la juridiction prud'homale qui, statuant dans les limites de sa compétence, avait pouvoir d'assortir sa décision d'une astreinte ayant, par une décision du bureau de conciliation non frappée par le pourvoi, prononcé une astreinte provisoire contre l'Administration, s'est de ce fait reconnue compétente pour statuer sur la demande dont elle était saisie ; que l'action en liquidation de ladite astreinte n'était que la confirmation et le développement de la procédure précédente dont la validité n'avait pas été contestée, que, d'autre part, le conseil de prud'hommes en son bureau de jugement, jouissant du pouvoir discrétionnaire de modérer l'astreinte, les motifs par lesquels il s'est déterminé ne sont pas susceptibles, quel qu'en soit le mérite, d'affecter sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre le jugement rendu le 18 mars 1982 par le Conseil de prud'hommes de Rennes. ASTREINTES - Condamnation - Exception d'incompétence - Exception soulevée lors de l'instance en liquidation - Irrecevabilité. * COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition in limine litis - Astreinte - Prononcé - Proposition lors de l'instance en liquidation. * SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Astreinte - Condamnation - Incompétence judiciaire - Proposition lors de l'instance en liquidation - Irrecevabilité. * PRUD'HOMMES - Compétence matérielle - Service public - Action intentée contre l'administration - Astreinte - Prononcé - Incompétence judiciaire - Proposition lors de l'instance en liquidation - Irrecevabilité. La juridiction prud'homale ayant prononcé une astreinte provisoire contre l'administration s'est, de ce fait, reconnue compétente pour statuer sur la demande dont elle était saisie et l'action en liquidation de ladite astreinte n'est que la confirmation et le développement de la procédure précédente dont la validité n'a pas été contestée. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-05-04, Bulletin 1982 I N° 157

(3)p. 140 (Rejet)<br/> Loi 1790-08-16 Loi 1790-08-24

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