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JURITEXT000007014207

JURITEXT000007014207 CXCXAX1984X10X05X00382X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/42/JURITEXT000007014207.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1984, 83-11.804, Publié au bulletin 1984-10-16 Cour de cassation Rejet 83-11804 Bulletin 1984 V N° 382 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, chambre 3, 1983-02-11 1983-02-11 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : Me de Ségogne Rapp. M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE DES P.T.T. AYANT ETE VICTIME, LE 9 JANVIER 1975, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A UN TIERS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DONT ELLE RELEVAIT FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE TRESOR PUBLIC A AGIR CONCURREMMENT AVEC ELLE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ADMINISTRATION A SA PREPOSEE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION DE SES BLESSURES AU MOTIF QUE L'ETENDUE DU RECOURS DU TRESOR PUBLIC N'A D'AUTRE LIMITE QUE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DES TIERS ALORS QUE LE TRESOR PUBLIC, COMME LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, NE PEUT POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT QUE DES PRESTATIONS DONT L'ACCIDENT A ETE LA CAUSE OU L'OCCASION EN SORTE QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER, COMME L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES, SI L'ACCIDENT AVAIT OU NON JOUE UN ROLE DANS L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ADMINISTRATION APRES LA DATE DE CONSOLIDATION ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, QU'UNE CONTESTATION AIT ETE ELEVEE DE CE CHEF DEVANT LA COUR D'APPEL, LA CAISSE, SANS CONCLURE A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, S'ETANT BORNEE A DEMANDER ACTE DE CE QU'ELLE AVAIT ETE REGLEE DE SES DEBOURS ; QUE, DES LORS, LE MOYEN EST NOUVEAU, QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec un autre organisme - Contestation sur l'imputabilité à l'accident des prestations versées par cet organisme - Moyen nouveau. * APPEL CIVIL - Confirmation - Absence de demande - Simple demande de donné acte. * CASSATION - Moyen nouveau - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec un autre organisme - Contestation sur l'imputabilité à l'accident des prestations servies par cet organisme. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Demande de donné acte - Portée. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personne pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures. Une Caisse primaire d'assurance maladie qui avait poursuivi le remboursement de ses dépenses contre le tiers responsable d'un accident survenu à l'un de ses affiliés est irrecevable à soutenir, en cassation, que les prestations versées par l'Etat à la victime postérieurement à la date de consolidation de ses blessures étaient étrangères à l'accident et que, par suite, l'agent judiciaire du Trésor public agissant concurremment avec elle ne pouvait en obtenir le remboursement dès lors qu'aucune contestation ne s'était élevée de ce chef devant la Cour d'appel, la caisse primaire, sans conclure à la confirmation du jugement, s'étant bornée à demander acte de ce qu'elle avait été réglée de ses débours.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.